Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°106 rect.
13 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. DHERSIN, FERNIQUE, JACQUIN et ROCHETTE
ARTICLE 9 BIS
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Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – Par dérogation au III du présent article, le fournisseur d’un service proposant une solution de dématérialisation et de stockage de titres de transport dont l’usage est nécessaire pour assurer ces fonctionnalités sur certains terminaux peut vendre directement dans son interface de stockage des titres de transport, à la condition de ne pas être rémunéré à cet effet. La possibilité ouverte à ce dernier de vendre directement dans cette interface de stockage des titres de transport ne peut pas être regardée comme portant atteinte au caractère raisonnable, équitable, transparent et proportionné des contrats mentionnés au même III, conclus entre l’autorité organisatrice et les fournisseurs de services numériques multimodaux. » ;
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité pour une autorité organisatrice de la mobilité de pouvoir proposer des services de dématérialisation des titres de transport. Il assure la bonne articulation entre l’intervention du fournisseur de la solution de dématérialisation et de stockage et cadre juridique relatif aux services numériques multimodaux. Il précise en particulier que :
-le fournisseur d’un service proposant une solution de dématérialisation et de stockage de titres de transport dont l’usage est nécessaire pour assurer ces fonctionnalités sur certains terminaux peut vendre directement dans son interface de stockage des titres à la condition de ne pas être rémunéré à cet effet ;
-La nécessité pour un fournisseur de service numérique multimodal de conclure un contrat avec le fournisseur de cette solution, ainsi la possibilité ouverte à ce dernier de vendre directement dans son interface de stockage des titres de transport mentionnée à la phrase précédente ne peuvent pas être regardées comme portant atteinte au caractère raisonnable, équitable, transparent et proportionné des contrats conclus entre une autorité organisatrice et des fournisseurs de services numériques multimodaux.