Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°108 rect.

14 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci prévoit notamment une classe spécifique favorisant les véhicules de transport de marchandises et de personnes à deux essieux ou plus, dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes et à très faibles émissions. »

Objet

L’article L. 122-4 du code de la voirie routière prévoit que les concessionnaires d’autoroutes doivent mettre en place une tarification différenciée selon les niveaux d’émission des véhicules. L’article souligne par ailleurs que « la différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d’autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes (…) est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires », sans faire mention des véhicules lourds. Or la décarbonation des véhicules lourds est également un axe majeur à ne pas négliger.

Cet amendement vise donc à préciser que cette tarification différenciée inclut une classe spécifique favorisant les véhicules lourds à très faibles émissions.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel aprÿs l'article 2 vers l'article additionnel aprÿs l'article 3.