Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°109
13 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. ROCHETTE
ARTICLE 12
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Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et après concertation des opérateurs de transport
Objet
Cet amendement vise à garantir la consultation préalable des opérateurs de transport avant toute décision d’indexation des tarifs fixés par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sur l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation.
Le rapport sénatorial relatif aux modes de financement des autorités organisatrices de la mobilité, publié en juillet 2023, met en évidence une évolution structurelle du modèle économique des transports publics, marquée par une baisse significative de la part des recettes issues des usagers et une augmentation de celles issues des entreprises, notamment via le versement mobilité.
L’indexation des tarifs sur l’inflation peut constituer un levier pertinent pour rééquilibrer les sources de financement et renforcer la soutenabilité du modèle économique des services de transport public. Toutefois, une telle évolution n’est pas neutre pour les opérateurs de transport qui assurent l’exploitation des réseaux dans le cadre de contrats souvent pluriannuels et structurés autour d’équilibres économiques précis.
Il apparaît donc nécessaire de prévoir une consultation systématique des opérateurs en amont de toute décision d’indexation, afin d’assurer la bonne articulation entre les décisions tarifaires des AOM et les réalités opérationnelles et contractuelles de ces opérateurs.