Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°116

13 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. ROCHETTE


ARTICLE 18

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Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Est considérée comme une prestation de transport public routier réalisée par un véhicule utilitaire lourd à émission nulle, toute prestation de transport réalisée depuis le point de chargement initial du propriétaire de la marchandise, par un même transporteur.

Objet

La mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de recours par les donneurs d’ordre à des prestations de transport routier au moyen de poids lourds électriques, est une première étape positive vers une meilleure répartition de la valeur entre donneurs d’ordre et transporteurs. A l’heure où des investissements significatifs doivent être réalisés pour accélérer la décarbonation du transport routier, ces objectifs offrent ainsi un cadre lisible et réaliste, de nature à accompagner et sécuriser les efforts engagés par les entreprises de transport.

Toutefois, afin de garantir la pertinence et l’efficacité du dispositif, il apparaît nécessaire d’en préciser le périmètre d’application. Cet amendement vise ainsi à préciser que l’obligation doit porter exclusivement sur le contrat conclu entre le donneur d’ordre, propriétaire de la marchandise, et le transporteur exécutant la prestation, afin d’éviter toute complexité excessive ou insécurité juridique, tout en préservant la capacité opérationnelle des entreprises et la fluidité des organisations logistiques. Elle ne saurait, en revanche, s’étendre à l’ensemble de la chaîne logistique, notamment aux sous-traitants auxquels le transporteur pourrait recourir pour l’exécution partielle de la prestation.