Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°120
13 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. ROCHETTE
ARTICLE 16
Consulter le texte de l'article ^
I.- Alinéa 9
Après le mot :
véhicules
insérer le mot :
neufs
II.- Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve de l’homologation d’un dispositif fiable dans les conditions prévues à l’article L. 235-6 du code de la route
Objet
Le transport de voyageurs par autocar est le mode de transport routier le plus sûr (0,4 % des accidents corporels routiers). Les entreprises de transport routier de voyageurs sont favorables à toute mesure de nature à renforcer la sécurité dans les transports, y compris à l’équipement des véhicules en dispositifs qui empêcherait son démarrage en cas de consommation de stupéfiant à l’instar des éthylotests anti-démarrages déjà installés sur tous les autocars.
Il n’est toutefois pas envisageable, tant pour des raisons techniques que financières, que ce nouvel équipement concerne les véhicules déjà en circulation. C’est pourquoi il est précisé que cette obligation ne concerne que les véhicules neufs.
Par ailleurs, afin de sécuriser le dispositif, il est précisé que la date du 1er septembre 2029 et conditionné à l’existence d’un dispositif fiable et homologué.