Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°143
13 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme MORIN-DESAILLY
ARTICLE 3
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I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le dernier alinéa des articles L. 421-155, L. 421-214, L. 421-215, L. 421-216, L. 421-217, L. 421-217-du code des impositions sur les biens et services est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions légales subordonnant automatiquement au respect des règlements européens encadrant les aides de minimis le bénéfice des exonérations à la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier visées aux articles L421-212 à L421-217-1 du code des impositions sur les biens et services.
Cette subordination présente plusieurs inconvénients : elle est inutile (1.), elle fait en outre peser une lourde charge administrative sur les collectivités territoriales qui mettront en œuvre la taxe dans les conditions de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise sur le fondement de l’article 137 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « climat et résilience ». (2.) et enfin elle pourrait potentiellement priver les opérateurs économiques du bénéfice d’aides de minimis complémentaires du fait du dépassement du seuil (3.).
1.Cette subordination est inutile, les exonérations en question n’emportant pas la qualification d’aides d’État au sens de l’article 107 §1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
Ces aides ont soit été autorisées par la Commission européenne qui a estimé qu’elles ne faussaient pas ou ne menaçait pas de fausser la concurrence (autorisation fondée sur l’article 6 §2 point b° de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil), soit parce qu’elles sont explicitement prévues par la directive 1999/62/CE et dès lors trouvent leur fondement dans la transposition directe du droit de l’Union dans le droit national, ce qui implique qu’elles s’inscrivent dans le régime fiscal commun de l’État membre et n’occasionnent par conséquent pas de sélectivité entre les acteurs économiques.
2.Cette subordination automatique engendrera des difficultés pratiques importantes pour les collectivités territoriales :
L’octroi d’une aide de minimis implique une charge administrative importante : obligation de contacter l’entreprise bénéficiaire de l’exonération pour qu’elle déclare les aides de minimis précédemment perçues, notification au bénéficiaire, calcul de l’équivalent subvention brut (ESB) de l’avantage octroyé et encodage de l’aide sur la plateforme aides d’État nationale vingt jours suivant la décision d’octroi.
La détermination de l’EBS sera par ailleurs une tache presque impossible pour les collectivités qui ne disposeront pas des données suffisantes pour déterminer précisément le montant de l’avantage octroyé aux entreprises.
3.Enfin, le fait de subordonner aux aides de minimis le bénéfice des exonérations en question aura pour conséquence de limiter par ailleurs les aides qui pourraient être octroyées aux entreprises sur ce même fondement en raison du risque de dépassement des seuils, sachant en outre que le montant maximal des aides de minimis susceptibles d’être octroyées aux agriculteurs est limité à 50 000 € sur trois ans.