Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°144
13 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme MORIN-DESAILLY
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les terrains y afférents sont transférés à titre gracieux, dès lors qu’ils demeurent affectés au service public ferroviaire, sans contrepartie financière. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucune autre somme, ni à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
II. – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant réalisation de ce transfert, le propriétaire procède à un diagnostic avant cession permettant d’identifier l’ensemble des présences de substances dangereuses. Le programme de diagnostic avant cession est approuvé en accord avec le cessionnaire.
« En cas de cession ultérieure, totale ou partielle du bien, dès lors que cette cession intervient postérieurement à une désaffectation du domaine public ferroviaire ou à un changement d’usage, l’éventuelle plus-value nette réalisée à l’occasion de ladite cession est reversée au propriétaire initial.
« Cette obligation de reversement est exigible à la date de réalisation de la cession et devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de cette date.
« La plus-value nette s’entend comme la différence positive entre, d’une part, le prix de cession effectivement perçu par la région et, d’autre part, la valeur vénale du terrain estimée au moment du transfert visé au premier paragraphe majorée des dépenses ayant contribué à l’augmentation de la valeur du bien.
Objet
L’article 21 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit que le transfert aux régions des sites de maintenance nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires régionaux s’effectue moyennant une indemnité correspondant à la valeur nette comptable des ateliers (nette de toutes subventions) et à la valeur vénale des terrains.
Si la commission a retenu le principe d’une valorisation nulle du foncier, au motif que celui-ci a été cédé gratuitement par l’État à l’opérateur historique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il apparaît, à plusieurs égards, préférable de prévoir un transfert en pleine propriété des fonciers correspondant aux centres de maintenance affectés au service public ferroviaire.
D’une part, dans le contexte d’ouverture à la concurrence issu de la réglementation européenne, le maintien de la propriété foncière entre les mains de l’opérateur historique ne se justifie plus objectivement. Les autorités organisatrices régionales et l’État assument désormais la responsabilité de l’acquisition des matériels roulants ainsi que de l’organisation de leur maintenance. Dans cette perspective, il est cohérent que les fonciers nécessaires à cette mission soient détenus par les acteurs appelés à définir et mettre en œuvre la politique de maintenance sur le long terme.
D’autre part, le recours à un simple droit de jouissance, y compris pour une durée étendue, ne permet pas de sécuriser pleinement l’usage de ces fonciers. Les collectivités sont conduites à engager des investissements significatifs pour adapter ces sites aux évolutions du matériel roulant et des procédés de maintenance. Or, seule une pleine propriété est de nature à garantir, dans la durée, la sécurité juridique et la liberté d’action nécessaires à ces investissements. Un transfert définitif apparaît ainsi préférable, dans un souci de clarté et d’efficacité de l’organisation du service public ferroviaire.
Le présent amendement encadre toutefois ce transfert afin de préserver l’intérêt général. Il prévoit que ces fonciers demeurent affectés exclusivement au transport public de voyageurs, conditionnant ainsi leur transfert à titre gratuit au respect de cette affectation.
Enfin, afin de prévenir tout risque de valorisation spéculative, il est prévu que toute plus-value foncière éventuellement réalisée ultérieurement soit intégralement reversée au propriétaire initial, à savoir SNCF Voyageurs.