Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°208

13 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , y compris les frais de perception du péage, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « incluant des ouvrages ou sections au gabarit routier assurant le raccordement ou la continuité d’itinéraire d’une autoroute existante » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , l’ensemble de ces éléments s’appréciant à l’échelle de la totalité du périmètre concédé. Ce périmètre peut inclure l’ensemble des ouvrages et sections mentionnés au deuxième l’alinéa, les ouvrages et sections à gabarit routier non classés dans la catégorie des autoroutes demeurant hors péage. » ;

3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, des ouvrages ou des aménagements, existants ou à réaliser, non prévus au cahier des charges de la concession peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, dès lors qu’ils améliorent l’exploitation des ouvrages concédés, le service aux usagers ou assurent le raccordement ou la continuité d’itinéraire d’une autoroute concédée. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges peut prévoir que certaines sections autoroutières d’une concession sont libres de péage pour le trafic local ou hors péage, sous réserve que la majorité du linéaire concédé reste soumise à péage pour le trafic de transit. » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

La conférence Ambition France Transports a mis en évidence les enjeux de rénovation du réseau routier existant, la nécessité de développer des infrastructures assurant la desserte fine des territoires et l’intermodalité et leurs difficultés de financement. Les concessions autoroutières peuvent constituer des outils mobilisables dans cette perspective pour permettre de financer, développer et entretenir des ouvrages, aménagements et infrastructures assurant la connexion ou la continuité des réseaux existants, ainsi que les ouvrages multimodaux en interface. La rédaction actuelle de l’article L 122-4 du code de la voirie routière doit, dans cette perspective, être adaptée pour faciliter l’intégration de ces infrastructures, ouvrages, existants ou à créer, dans les concessions, en particulier dans le cadre de leur renouvellement, et en faisant supporter les coûts y afférents par les usagers de la route plutôt que par le contribuable.

Le présent amendement vise à faciliter cette intégration de voiries non autoroutières dans les concessions tout en rappelant que seules les sections autoroutières peuvent être mises à péage. Ce dispositif donnera ainsi la possibilité d’intégrer dans les concessions des sections routières de plus grande dimension assurant la connexion au réseau concédé existant ou constituant la continuité de l’itinéraire. Il permettra ainsi de faciliter le financement de l’exploitation, de l’entretien et de la mise à niveau de ces voiries.

De plus, afin de clarifier le régime juridique des modifications des concessions autoroutières, il convient de mettre en cohérence la rédaction de cette disposition avec les règles du code de la commande publique régissant les concessions qui encadrent déjà les modifications des concessions. La rédaction actuelle encadrant strictement le recours à l’adossement est devenue obsolète, d’une part, du fait de l’entrée en vigueur du code de la commande publique qui encadre largement les modifications des concessions et, d’autre part, du fait du terme proche des grandes concessions « historiques ». Cette rédaction comportait, en outre, des critères d’appréciation délicate qui ont donné lieu à des interprétations divergentes entre le régulateur sectoriel et le Conseil d’État.

Enfin, en raison de contestations contentieuses ayant fragilisé l’existence de sections autoroutières hors péage ou libres de péage pour le trafic local, il importe de mieux sécuriser ces exemptions de péage qui répondent à des besoins d’intérêt général (contournements urbains, pénétrantes) en précisant le cadre dans lequel elles peuvent être instituées. Pour éviter les difficultés d’interprétation qui ont pu donner lieu à des contentieux, il est proposé de retenir un critère simple et objectif fondé sur le linéaire.