Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°223

13 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2036, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. Cette obligation est exprimée annuellement, en part de facturation payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds à émission nulle, rapportée à la facturation totale payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds. Cette part respecte au moins, sur la période 2027-2036, la trajectoire suivante :

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

0,5 %

1 %

2 %

4 %

6 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

 

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Sont assujetties à l’obligation prévue au I bis, les entreprises disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante-trois millions d’euros et employant deux cent cinquante personnes, ou plus, et qui réalisent des opérations de transport de marchandises pour compte propre excédant un seuil fixé par décret.

III. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les entreprises assujetties rendent compte annuellement aux services de l’État du respect de l’obligation prévue au I bis.

IV. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les résultats atteints par les assujettis aux obligations prévues aux I et I bis sont rendus publics dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à étendre le périmètre d’application de l’article 18 pour inclure les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine et destination le territoire métropolitain.

En l’état actuel du projet de loi, le dispositif prévu pour la mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de recours à des poids lourds électriques pour les donneurs d’ordre ne couvre pas les opérateurs qui fonctionnent sans facture de prestations de transports car ils possèdent leurs propres flottes.

Ainsi cet amendement propose de revenir sur cette exclusion pour inclure les entreprises de transports dont c’est la principale activité en conservant le même indicateur mais en l’appliquant sur les factures de carburant.

Cet amendement a été travaillé avec T & E France.