Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°225
13 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. DANTEC et FERNIQUE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. BENARROCHE
ARTICLE 19
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) prévue par l’article 19 qui, sous couvert d’un objectif de sécurisation des projets, conduit à une fragilisation du droit de l’environnement et à un affaiblissement du droit au recours et du rôle du juge.
Il s’oppose également aux ajouts adoptés en commission qui permettent de faciliter la destruction de la biodiversité.
La commission a en effet permis la reconnaissance dès le stade de la déclaration d’utilité publique (DUP) de l’absence d’autre solution satisfaisante, nécessaire à l’obtention de la dérogation espèces protégées, pour les projets d’infrastructures de transport.
Puis, elle a instauré une présomption de RIIPM et de reconnaissance de l’absence d’autre solution satisfaisante pour les opérations d’entretien, de modernisation, de régénération ou d’adaptation au changement climatique des infrastructures de transport existantes, qui respectent des prescriptions établies suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Si nous partageons l’objectif de sécurisation juridique des projets complexes en l’état, ces modifications nous paraissent déséquilibrées et irresponsables.
Actuellement, la RIIPM et l’absence d’une solution alternative satisfaisante peuvent être discutées au moment où l’administration délivre la dérogation “espèces protégées”, c’est-à-dire au moment où les impacts du projet sur la biodiversité sont réellement connus. L’article 19 propose de changer cette logique en validant la RIIPM et l’absence d’autre solution satisfaisante à un stade précoce et empêche leur contestation au moment décisif.
Autrement dit, on demande de valider l’intérêt public majeur et l’absence d’autre solution satisfaisante d’un projet avant même de connaître précisément ses impacts environnementaux. Cette inversion du raisonnement fragilise directement le droit de l’environnement, qui repose au contraire sur une évaluation complète et éclairée des effets d’un projet.
La mesure proposée ne se limite pas à simplifier les procédures, elle modifie profondément le rôle du juge et les droits des citoyens.
En effet, le texte prévoit que la RIIPM et l’absence de solution alternative satisfaisante ne pourront plus être contestées au moment du recours contre la dérogation espèces protégées, alors même que 50 % des annulations de dérogations espèces protégées sont fondées sur l’absence de reconnaissance valable de la RIIPM.
Cela signifie que le juge, au moment où il examinera l’autorisation environnementale, sera privé de la possibilité de contrôler l’un des critères essentiels de cette autorisation.
Or, la dérogation espèces protégées repose sur trois conditions indissociables : l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur ; l’absence de solution alternative satisfaisante et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces.
Ces critères, issus du droit de l’Union européenne, doivent être identifiés ensemble. Le projet de loi introduit ici une rupture importante. La RIIPM et l’absence de solution alternative satisfaisante seraient figées en amont au stade de la déclaration d’utilité publique et le dernier critère continuerait d’être examiné au stade de la dérogation.
Cette dissociation n’est pas seulement technique : elle est problématique. Elle conduit à empêcher un contrôle global et cohérent du projet, alors même que toutes les informations utiles ne sont disponibles qu’au stade de la dérogation.
Cette mesure réduit concrètement le droit au recours. Les requérants seraient contraints de contester la RIIPM et l’absence de solution alternative satisfaisante à un stade précoce, souvent sans disposer de l’ensemble des éléments du dossier. Ils ne pourraient plus soulever ces moyens au moment le plus pertinent, c’est-à-dire lors de la délivrance de la dérogation. Ils seraient conduits à multiplier les recours distincts, sans garantie d’un examen d’ensemble du projet.
En pratique, cela revient à rendre les recours plus nombreux, plus difficiles et moins efficaces, ce qui pose une question sérieuse au regard du droit au recours garanti par notre Constitution et risque d’aggraver l’engorgement des juridictions compétentes.
Ce dispositif conduit également à figer dans le temps une appréciation essentielle, alors même que les données scientifiques évoluent, que les impacts environnementaux peuvent être précisés et que des alternatives peuvent apparaître entre-temps.
Le juge de la dérogation serait ainsi lié par une appréciation antérieure, parfois ancienne, sans pouvoir en vérifier la pertinence au regard des circonstances actualisées.
Précisons également que la notion de RIIPM est issue de l’article 6 de la directive Habitats (92/43/CEE), qui impose aux États membres des obligations contraignantes en matière de préservation de la biodiversité.
La reconnaissance généralisée et automatique de la RIIPM et de l’absence de solution alternative satisfaisante au stade de la DUP dépassent largement ce que permet le droit européen. Plusieurs arrêts de la CJUE (notamment affaires C-374/98 et C-239/04) rappellent que la notion de RIIPM ne peut être définie unilatéralement par un État membre et qu’elle doit être fondée sur une analyse environnementale complète.
En l’état, la France s’expose à une procédure en manquement par la Commission européenne, et à terme, à une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne.
Face à ces risques et pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.