Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°231

13 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE 10

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Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le document de référence du réseau précise les modalités selon lesquelles le gestionnaire d’infrastructure garantit le maintien d’un niveau de desserte conforme aux objectifs nationaux d’aménagement du territoire et d’égalité d’accès aux services de transport.

« Constitue une desserte structurante toute desserte à grande vitesse assurant une fonction d’armature nationale, reliant régulièrement les grands pôles urbains, les villes moyennes et les territoires ruraux.

« Le gestionnaire d’infrastructure veille à ce que les décisions d’allocation de capacité, les travaux programmés ou les évolutions d’offre n’entraînent pas une dégradation substantielle des dessertes structurantes, appréciée au regard de la fréquence, du temps de parcours, de la régularité et de l’accessibilité.

« Toute modification substantielle d’une desserte à grande vitesse fait l’objet d’une évaluation territoriale préalable, analysant ses impacts socio-économiques et sa compatibilité avec les objectifs d’équité territoriale. Cette évaluation est transmise aux autorités organisatrices concernées et rendue publique. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir la continuité et la qualité des dessertes à grande vitesse qui jouent un rôle structurant dans l’aménagement du territoire.

Il propose de préciser, dans le document de référence du réseau (DRR), les obligations du gestionnaire d’infrastructure en matière de maintien des dessertes TGV essentielles à l’égalité d’accès aux services de transport.

L’amendement définit la notion de «  desserte structurante  », afin de sécuriser les liaisons à grande vitesse qui assurent une fonction d’armature nationale en reliant les grands pôles urbains, les villes moyennes et les territoires ruraux.

Il encadre également les conditions dans lesquelles ces dessertes peuvent être modifiées, en imposant une évaluation territoriale préalable, transparente et partagée, portant sur les impacts socio-économiques et la compatibilité avec les objectifs d’équité territoriale.

Enfin, il rappelle que la réalisation de la LGV Est a reposé sur un engagement financier majeur des collectivités territoriales, ce qui justifie une exigence renforcée de continuité de desserte pour les territoires ayant contribué à son financement.