Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°233

13 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. FARGEOT


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 6, deuxième phrase

Après le mot :

correspondances

insérer les mots :

en raison d’un train supprimé ou retardé et dans les mêmes conditions que le règlement précité

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un accord de coopération entre les entreprises ferroviaires définit les conditions opérationnelles et financières selon lesquelles est garantie la poursuite du voyage prévue au premier alinéa, dont notamment les temps de correspondance minimaux applicables et les trains éligibles. Lorsqu’elles concluent un tel accord, les entreprises ferroviaires peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports pour avis sur le caractère équitable, non discriminatoire et proportionné des conditions contractuelles, en tenant compte notamment des différences objectives entre les modèles économiques des services librement organisés en application de l’article L. 2121-12 et des services conventionnés organisés en application des articles L. 2121-1 ou L. 2121-3.

Objet

Le droit à la poursuite du voyage dans le cadre d’un billet combiné doit être mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues par le règlement UE 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

Il convient de prévoir dans la loi les conditions dans lesquelles les entreprises ferroviaires s’accordent entre elles pour organiser les modalités opérationnelles et financières de la prise en charge des voyageurs en cas de rupture de correspondance.

Ces accords n’auront naturellement aucun effet pour le voyageur qui pourra bien bénéficier gratuitement de garantie de sa prise en charge.