Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°264
13 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LEVI
ARTICLE 9
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Alinéa 6, première phrase
1° Après la première occurrence du mot :
ferroviaires
insérer les mots :
et par le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004
2° Après la seconde occurrence du mot :
ferroviaires
insérer les mots :
ou par autobus ou autocar de services réguliers de plus de 250 kilomètres
Objet
Le nouveau droit à la poursuite d’un voyage en cas de correspondance ratée en raison d’un retard de train, introduit par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est bienvenu pour assurer une continuité du trajet aux voyageurs, à l’heure d’une billettique fragmentée où différents opérateurs peuvent gérer des segments d’un même trajet.
De nombreux trajets comprennent aujourd’hui deux segments ferroviaires avec une correspondance pour les relier. Cependant, des trajets vendus en une seule prestation commerciale comprennent également un segment réalisé en autocar de services réguliers puis un segment ferroviaire. Dans cette configuration, le voyageur ne pourrait pas bénéficier du droit créé à l’article 9.
Afin de favoriser l’intermodalité et la multimodalité, cet amendement étend ce droit aux voyageurs ayant acheté, lors d’une seule transaction commerciale, un billet impliquant un premier segment en autocar de services réguliers puis une correspondance ferroviaire. Ainsi, le voyageur, indépendamment du fait qu’il ait pris un train ou un autocar de services réguliers, ayant manqué sa correspondance ferroviaire aurait le droit de monter dans tout autre train assurant la poursuite de son trajet vers sa destination finale dans les meilleurs délais.