Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°265
13 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LEVI
ARTICLE 9 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la seconde phrase du même 1° est ainsi rédigée : « L’absence d’autorisation pour la vente d’un service est possible uniquement si l’autorité compétente démontre que l’offre proposée par le fournisseur de service numérique multimodal ne permet pas d’améliorer l’exposition, la complémentarité ou la diversification des services de transports ; »
Objet
Le nouvel article 9 bis introduit lors de l’examen par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable prévoit une réforme d’ampleur de la billettique ferroviaire.
Cette réforme comprend notamment une disposition qui offre la possibilité à l’autorité organisatrice de mobilité, c’est-à-dire la collectivité ou l’établissement public chargé d’organiser les transports sur un territoire, de refuser d’autoriser des plateformes de vente de titres de transport indépendantes à distribuer certains trajets. Cette possibilité est contraire au principe ancré au I de l’article L. 1115-11, qui précise que ces plateformes indépendantes peuvent de droit procéder à la vente des titres de transport des services concernés.
En l’état, dans le cas où l’autorité organisatrice de mobilité n’autorise pas une plateforme de vente indépendante à distribuer un trajet et réserve donc cette distribution à sa propre plateforme, deux difficultés claires apparaissent : (i) la possibilité que des voyageurs, par exemple dans le cadre d’un déplacement touristique, n’aient pas connaissance de l’existence de la plateforme locale, là où les plateformes indépendantes proposent à une échelle nationale et internationale l’ensemble des titres de transport ; (ii) la possibilité que des voyageurs ne puissent pas bénéficier d’une offre multimodale, combinant plusieurs modes de transport, ni comparer l’offre proposée avec d’autres options disponibles, contrairement à ce que permettent les plateformes indépendantes.
Afin de préserver la possibilité pour l’autorité organisatrice de mobilité de ne pas autoriser la vente de certains titres par des plateformes indépendantes, cet amendement propose de mieux l’encadrer en précisant que ce refus d’autorisation n’est possible que si l’offre de la plateforme indépendante est identique à celle de la plateforme dont l’autorité organisatrice est elle-même le fournisseur et qu’elle ne présente pas de valeur ajoutée multimodale pour le voyageur.