Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°33 rect.

14 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 322-8 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique » ;

2° Au 5°, les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique » sont supprimés.

 

Objet

Le développement de l’électrification des usages, et en particulier celle des véhicules, constitue un impératif économique et sociétal pour le pays. Il contribue non seulement à accompagner sa transition énergétique mais également à conforter sa souveraineté énergétique dans un contexte géopolitique incertain. À cette fin, la clarté et la simplification du processus de raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques (« IRVE ») sont essentielles pour inciter les opérateurs à les déployer à travers la France.

Tel est l’objet du présent amendement, qui vise, en procédant à une correction légistique, à mieux définir le rôle des gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité (GRD) en amont des travaux de raccordement.

En l’état du droit, un GRD peut évaluer « l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique » dans le cadre de son obligation plus générale consistant à « fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires. » conformément à l’article 322-8-5° du code de l’énergie.

Or, cette rédaction ne permet pas de facturer, via le barème de raccordement des GRD, la prestation de l’impact d’un projet sur le réseau, à celui qui la sollicite, ce qui emporte au moins trois conséquences négatives :

- Alors qu’il s’agit d’une évaluation de l’impact réseau personnalisée pour un projet donné, au bénéfice d’un seul demandeur, cette prestation est payée par l’ensemble des utilisateurs du réseau via le TURPE ;

- La prise en charge par le TURPE incite les acteurs à multiplier les demandes pour tester le réseau sans volonté de concrétiser un projet, créant ainsi des « projets fantômes » dont les études sont supportées par la collectivité ;

- Cela crée un risque d’engorgement incontrôlable. D’une part, des guichets de traitement des évaluations préalables, dans le cadre de l’essor du véhicule électrique et de la croissance des énergies renouvelables, pour lesquels les GRD anticipent la massification de demandes de raccordement et d’études de projets. D’autre part, des files d’attente des demandes de raccordement de projets confirmés.

Le présent amendement propose donc de corriger ces conséquences en reprenant tel quel le texte autorisant le GRD à évaluer l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis, mais en le rattachant, non pas à la fourniture des informations nécessaires aux utilisateurs du réseau, mais à son obligation « d’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le raccordement et l’accès » au réseau public de distribution. Ce faisant, la prestation d’évaluation de l’impact des futurs projets sur le réseau par le GRD, parce qu’elle est étroitement associée au processus de raccordement, peut donner lieu à une facturation du demandeur au titre du barème de raccordement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel aprÿs l'article 3 vers l'article additionnel aprÿs l'article 2.