Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°66

10 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme GRÉAUME, MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il comprend également au moins un représentant d’associations représentatives des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite agréées au niveau national, ainsi qu’au moins un représentant des professionnels de santé désigné par les ordres professionnels concernés ou, à défaut, par les fédérations représentatives des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux mentionnés respectivement aux articles L. 6111-1 du code de la santé publique et L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces représentants participent avec voix consultative aux délibérations du comité portant sur les questions tarifaires et d’accessibilité des services de transport. » ;

Objet

Le présent amendement vise à élargir la composition du comité des partenaires prévu à l’article L.  1231-5 du code des transports afin d’y intégrer deux catégories aujourd’hui absentes : les représentants des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, et les représentants des professionnels de santé.

Le comité des partenaires, tel que prévu par l’article L.  1231-5 et renforcé par l’article 13 du projet de loi, joue un rôle consultatif sur les décisions tarifaires et l’organisation des services de transport. Or, ni la rédaction actuelle ni les modifications proposées ne prévoient la participation des personnes handicapées, dont la mobilité est souvent précaire (Baromètre des Mobilités du Quotidien 2024), ni celle des professionnels de santé dont les déplacements sont spécifiques (horaires atypiques, continuité des soins).

La représentation des personnes handicapées répond à des exigences légales et conventionnelles : loi n°  2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances et article 4 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU, ratifiée par la France en 2010), qui imposent de consulter étroitement les personnes concernées dans l’élaboration des politiques publiques. Leur désignation s’appuie sur les associations agréées, garantissant représentativité et légitimité.

La représentation des professionnels de santé permet de prendre en compte leurs contraintes spécifiques et d’enrichir les délibérations du comité sans modifier son équilibre ni créer de charge financière nouvelle. Les nouveaux membres disposeraient d’une voix consultative, garantissant la continuité des règles de quorum et la validité des délibérations.