Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°80
10 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LEVI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-13 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311-... ainsi rédigé :
« Art. L. 311-.... – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes et décisions afférents à la réalisation d’une infrastructure répondant aux critères définis par décret en Conseil d’État.
« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris l’acte ou la décision. »
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un régime contentieux spécifique pour les grands projets d’infrastructures présentant un caractère stratégique pour le développement du territoire et l’intérêt national.
Dans un contexte marqué par des enjeux croissants de souveraineté, de transition énergétique, de modernisation des réseaux et d’aménagement équilibré du territoire, la réalisation de grandes infrastructures constitue un levier essentiel pour garantir la compétitivité économique, la continuité des services essentiels et la cohésion territoriale. Ces projets participent notamment à assurer un maillage efficace et équilibré du territoire, condition indispensable au développement économique et à l’égalité entre les territoires.
Or, les procédures contentieuses susceptibles d’affecter ces opérations peuvent aujourd’hui se révéler longues et complexes, en raison de la multiplicité des actes administratifs nécessaires à leur réalisation et de la succession des degrés de juridiction.
Afin de renforcer la sécurité juridique de ces projets et de réduire les délais contentieux, le présent amendement prévoit que, pour les typologies de projets d’infrastructures définies par décret en Conseil d’État, la Cour d’Administrative d’Appel soit compétente en premier et dernier ressort pour connaître de l’ensemble des recours dirigés contre les actes et décisions nécessaires à leur réalisation.
Comme le soutient le rapport du Haut-Commissaire à la Stratégie du Plan rendu en janvier 2026, un tel dispositif permettrait d’accélérer et de rationaliser le contentieux relatif aux grands projets d’infrastructures en garantissant un traitement juridictionnel rapide.
La qualification de « grand projet d’infrastructures » serait encadrée par décret en Conseil d’État, afin de réserver ce régime aux projets présentant un caractère structurant pour l’aménagement du territoire, la souveraineté nationale ou la transition des infrastructures.
Cette mesure contribuerait ainsi à sécuriser et accélérer la réalisation de projets d’intérêt général majeur, tout en maintenant les garanties juridictionnelles offertes aux requérants.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP).