Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°86
10 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LEVI
ARTICLE 19
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 3 et 28
1° Première phrase
a) Supprimer le mot :
peut
et les mots :
du c
b) Remplacer les mots :
lui reconnaître
par le mot :
statue
c) Après les mots :
Conseil d'État,
insérer le mot :
sur
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
peut statuer
par le mot :
statue
3° Dernière phrase
Supprimer les mots :
c du
II. - Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
– Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « statue » et les mots : « leur reconnaître » sont remplacés par le mot : « sur » ;
III. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
peut statuer
par le mot :
statue
IV. – Après l'alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) La première phrase du second alinéa dudit article L. 122-1-1 est ainsi modifiée :
– le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » ;
– après le mot : « reconnaissance », sont insérés les mots : « de ce caractère ».
Objet
Dans un contexte où les enjeux de souveraineté, de résilience des infrastructures et d’aménagement équilibré du territoire se renforcent, la réalisation de projets d’infrastructures structurants constitue un levier essentiel pour garantir le développement économique, la continuité des services publics et la cohésion territoriale. Les infrastructures de transport en particulier, contribuent directement à assurer un maillage efficace et équilibré du territoire, condition indispensable au dynamisme économique et à l’égalité entre les territoires.
Toutefois, la mise en œuvre de ces projets peut être confrontée à des incertitudes procédurales liées à l’articulation des différentes étapes administratives, notamment en matière de protection des espèces protégées.
Le présent amendement vient renforcer le dispositif relatif à la reconnaissance du caractère de RIIPM afin qu’il soit effectivement tranché au stade de la DUP. En l’état du texte, cette reconnaissance n’est qu’une simple faculté offerte à l’autorité compétente. Or, une telle faculté est, en pratique, largement inopérante : compte tenu de la sensibilité des enjeux en présence et du cadre contentieux dans lequel ces décisions s’inscrivent, les autorités peuvent être conduites à ne pas mobiliser ce levier à ce stade de la procédure et à en différer l’examen.
Cette situation tend à priver le dispositif de sa portée et à entretenir une insécurité juridique préjudiciable aux porteurs de projets. Il apparaît dès lors nécessaire de dépasser cette logique facultative en prévoyant que la reconnaissance du caractère de RIIPM soit systématiquement examinée et tranchée lors de la déclaration d’utilité publique, condition indispensable à l’effectivité et à la lisibilité du mécanisme.
Il convient de préciser que la disposition proposée n’instaure en aucun cas une présomption selon laquelle la déclaration d’utilité publique impliquerait automatiquement la reconnaissance de caractère de RIIPM.
Ce dispositif permettrait ainsi de mieux articuler les exigences de protection de l’environnement avec la nécessité de conduire des projets d’intérêt général, indispensables au développement et à la structuration des territoires, tout en sécurisant les procédures et en évitant des remises en cause tardives susceptibles de retarder des infrastructures essentielles.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP).