Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°88 rect.
14 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. MASSET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ledit poids lourd dans des conditions fixées par décret. »
Objet
L’article 18 du présent projet de loi constitue un outil indispensable pour enclencher une trajectoire crédible de décarbonation du transport routier de marchandises.
Cet article constitue un levier structurant de décarbonation du transport routier de marchandises, en agissant de manière équilibrée sur la demande de prestations de transport à faibles émissions, en complément des politiques menées sur l’offre (normes CO₂, aides à l’investissement, infrastructures).
Il importe désormais d’engager un travail opérationnel étroit avec les acteurs de la filière pour en assurer une mise en œuvre efficace, proportionnée et économiquement soutenable.
La section 6 du Chapitre 1er du Titre II du Livre IV du code des impositions sur les biens et services a instauré une taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (Articles L. 421-186 à L. 421-263).
Cette charge supplémentaire ne peut pas être assumée par le seul transporteur, ou faire l’objet d’une négociation commerciale ou tarifaire. Pour cette raison, il importe de fixer dans la loi le principe de la répercussion de cette taxe sur celui pour lequel le transport est réalisé.
Cette répercussion permettra également au bénéficiaire du transport de mieux appréhender ses choix de transport au regard des considérations de transition énergétique ou de report modal.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel aprÿs l'article 18 vers l'article additionnel aprÿs l'article 3.