Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°96 rect.

13 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. LEMOYNE


ARTICLE 9 BIS

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I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 10

Après la première occurrence du mot :

multimodal

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qualifié de contrôleur d’accès au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et qui délivre ses produits tarifaires, dans le cas mentionné au 1° du I du présent article, à titre accessoire d’un autre service de plateforme essentiel.

III. – Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

agissant pour le compte de l'une de ces personnes publiques

par les mots :

contrôlée au sens de l’article L 233-3 du code de commerce par une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du présent code, 

2° Remplacer les mots :

à sa demande

par les mots : 

à la demande de ce fournisseur

IV. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par deux décisions du 18 février 2026, l’Autorité de régulation des transports (ART) s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles les applications mobiles peuvent vendre les titres de transports en commun.

Une partie de l’article 9 bis a pour conséquence de neutraliser les effets des décisions de l’ART du 18 février 2026 en prévoyant notamment la possibilité pour les autorités organisatrices de ne pas rémunérer un fournisseur d’un service numérique multimodal (FNSM).

Or, dans ses décisions, l’ART a rappelé sans ambiguïté que les autorités organisatrices interviennent sur un marché concurrentiel et doivent, à ce titre, respecter les mêmes règles que l’ensemble des distributeurs d’offres ferroviaires, sans considération de leur statut public.

Le présent amendement vise à préserver l’esprit de la LOM en réservant l’absence de rémunération des services numériques multimodaux aux acteurs ultra dominants (qualifiés de contrôleurs d’accès au sens du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022), tels que les deux grands fournisseurs de systèmes d’exploitation pour smartphones, ces acteurs étant les seuls à disposer de capacités financières suffisantes pour distribuer ces services sans rémunération.

Pour que d’autres FNSM nationaux ou souverains puissent se maintenir, il est indispensable, à l’inverse, que l’absence de rémunération ne puisse pas leur être appliquée. A défaut, les AOM s’exposeraient à un risque de perte de leurs leviers tarifaires et commerciaux, les acteurs ultra-dominants étant susceptibles de devenir des intermédiaires incontournables, en situation d’imposer leurs conditions.

Il vise en outre à préserver l’objectif d’une distribution large des titres multimodaux. A ce titre il est proposé de supprimer les restrictions introduites pour limiter les possibilités de distributions des fournisseurs de services numériques multimodaux.