Proposition de loi Organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour
Direction de la Séance
N°1 rect.
28 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 553 , 552 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. KERROUCHE, KANNER, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE, HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE UNIQUE
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I. – Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l’article L. 162, le pourcentage : « 12,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;
II. – Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dixième alinéa de l’article L. 210-1, le pourcentage : « 12,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;
Objet
Cet amendement vise à abaisser le seuil à partir duquel un candidat ou un binôme est autorisé à se maintenir au second tour d’une élection. Il concerne à la fois les élections législatives et les élections départementales, pour lesquelles, en l’état du droit, les candidats doivent recueillir un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits pour pouvoir se maintenir.
Ce seuil n’a cessé d’évoluer depuis la naissance de la Ve République. Initialement fixé à 5 %, il a été progressivement relevé. Une telle situation est susceptible de restreindre de façon arbitraire la liberté de choix des citoyens, en les conduisant, dans de nombreux cas, à devoir choisir entre un nombre très limité de candidatures en raison du seuil retenu. Ce phénomène peut contribuer à accentuer la défiance à l’égard des institutions représentatives et à affaiblir la portée du débat démocratique.
Les conséquences d’un seuil à 12,5 % ne sont pas les mêmes selon la période. Alors que la participation dépassait les 70 % jusqu’au début des années 90, ce pourcentage s’est effondré depuis sans que le seuil des 12,5 % ne soit jamais revu à la baisse en dépit de ses conséquences démocratiques. En pratique, cette exigence conduit à limiter fortement le nombre de candidats présents au second tour, réduisant ainsi la diversité de l’offre électorale proposée aux électeurs.
Dans ce contexte, le présent amendement propose d’abaisser ce seuil à 10 % des électeurs inscrits. Cette évolution constitue l’une des conditions essentielles de la revitalisation de la participation démocratique : elle permettrait de mieux refléter la pluralité des courants d’opinion et de renforcer la légitimité des élus en offrant aux électeurs un choix plus ouvert et plus représentatif.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article unique vers l'article unique.