Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

Direction de la Séance

N°1 rect.

4 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 585 , 584 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. ROHFRITSCH


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les modalités de participation de l’État au financement des unités de soins palliatifs en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont définies par convention conclue avec les collectivités concernées.

Cette participation s’exerce dans le respect des statuts de ces collectivités, régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi que des compétences et de l’autonomie qui leur sont reconnues.

Objet

L’article 74 de la Constitution reconnaît aux collectivités d’outre-mer relevant de son régime un statut spécifique, tenant compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République. La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie bénéficient de ce statut particulier.

Au regard de ce statut, la santé relève de la compétence de la collectivité polynésienne et calédonienne. Par conséquent, toute nouvelle obligation imposée par une loi nationale doit être accompagnée d’un soutien financier de l’État, afin d’en assurer la mise en œuvre effective.

Cet accompagnement se concrétise par la conclusion d’une convention de partenariat financier et technique entre le Gouvernement national et la collectivité concernée.

Pour les unités de soins palliatifs en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’État français assure sa participation au financement via de tels dispositifs conventionnels, dans le respect des statuts et de l’autonomie reconnue à ces collectivités par la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.