Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
Direction de la Séance
N°9
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 585 , 584 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 4
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Alinéa 2
Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
1° L’article L. 1110-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé veillent à assurer l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative adaptée à son état de santé, peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;
Objet
Cet amendement du groupe GEST vise à rétablir l’opposabilité du droit aux soins palliatifs voté par l’Assemblée nationale en première lecture.
Alors que de fortes inégalités territoriales persistent dans l’accès aux soins palliatifs, la consécration d’un droit effectif, assorti de voies de recours, constitue une condition indispensable pour garantir l’égalité d’accès aux soins et la dignité des personnes en fin de vie.
Il s’inscrit dans la continuité des principes de valeur constitutionnelle relatifs à la protection de la santé et à l’égal accès aux soins.