Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé

Direction de la Séance

N°103

28 mai 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 15

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 1

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2027

et l’année :

2027

par l’année :

2028

II. – Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Les établissements d’enseignement technique du second degré privés et

III. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 613-7 dudit code, légalement ouverts et en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance par l’État en application des dispositions de l’article L. 443-2 du même code, continuent de bénéficier des conventions conclues en application des dispositions de l’article L. 718-16 du même code, de la possibilité de conclure ces conventions et à défaut du dispositif arrêté par le recteur de région académique, pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

IV. - Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l’exception des dispositions relatives au troisième alinéa de l’article L. 732-1 du code de l’éducation

V. – Alinéa 12

Après la première occurrence du mot :

enseignement

insérer les mots :

techniques du second degré privés, les établissements d’enseignement

VI. – Alinéa 15

Remplacer l’année :

2029

par l’année :

2030

VII. – Alinéa 18

Après les mots :

grand établissement

insérer les mots :

ou d’un établissement public expérimental

Objet

Le présent amendement a pour objet de tenir compte du report du calendrier d’examen du projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur.

Ce décalage du calendrier législatif ne permet plus d’imposer aux établissements d’enseignement supérieur privés qui demandent une inscription sur la plateforme Parcoursup d’être, au préalable, bénéficiaires d’un agrément ou d’un partenariat à la date initialement prévue. Le report d’un an permet de laisser aux établissements concernés un délai suffisant pour se conformer à la nouvelle réglementation. Concernant les établissements déjà présents sur Parcoursup, le report à la rentrée 2030 laissera un délai suffisant à l’instance nationale d’évaluation pour répondre aux demandes d’agrément ou de partenariat formulés par les établissements déjà référencés sur la plateforme Parcoursup pour au moins une de leurs formations (près de 1800 établissements sont concernés).

Cet amendement vient également tirer les conséquences de l’amendement n° COM-22, adopté par la commission, qui complète le périmètre des établissements visés par l’agrément. Les alinéas 2 et 12 font ainsi l’objet d’une mesure de coordination afin que les écoles techniques privées du second degré qui préparent au brevet de technicien supérieur (BTS) par la voie scolaire et qui seraient reconnues par L’État ou habilitées à recevoir des boursiers, bénéficient de dispositions transitoires.

Cet amendement prévoit également une entrée en vigueur différée de 2 ans qui garantit la continuité des formations en cours dans le cadre de l’article L. 613-7 du code de l’éducation. Cette mesure leur laissera un délai suffisant afin s’adapter à ces nouvelles dispositions qui doivent en outre faire l’objet de décrets d’application.

Enfin, cet amendement permet aux établissements d’enseignement supérieur privé qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance par l’État en application de l’article L. 443-2 du code de l’éducation, de se mettre en conformité avec les articles L. 732-5 ou L. 732-6 du présent code dans le délai prescrit par cet alinéa (XIII) lorsqu’ils participent soit à un grand établissement ou à un établissement public expérimental qui est encore dans sa phase d’expérimentation, issus de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.