Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé

Direction de la Séance

N°15 rect.

1 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. FIALAIRE et LAOUEDJ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 5

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Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 6316-1-.... – Lorsqu’une formation sanctionnée par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles est dispensée par un organisme qui n’en est pas le certificateur, les informations délivrées aux candidats et aux personnes inscrites précisent l’identité du certificateur, l’intitulé exact de la certification, son niveau et la nature du lien juridique autorisant l’organisme à préparer à cette certification.

« Ces informations figurent dans les documents précontractuels et contractuels relatifs à la formation. Elles figurent également, le cas échéant, sur la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l’article L. 612-3 du code de l’éducation. » ;

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer l’usage des titres RNCP par des organismes qui ne sont pas eux-mêmes certificateurs.

Il prévoit une obligation d’information préalable portant sur l’identité du certificateur, l’intitulé exact de la certification, son niveau, son numéro d’enregistrement et le fondement juridique autorisant l’organisme à préparer à cette certification.

Il permet ainsi d’éviter que l’enregistrement d’un titre au RNCP soit présenté comme une reconnaissance globale de l’établissement ou de l’organisme de formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.