Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé
Direction de la Séance
N°24 rect. bis
1 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 643 , 642 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. BRISSON, Mme CANAYER, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT, MM. SAVIN, PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, IMBERT, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN et Mme JOSEPH
ARTICLE 2
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Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les formations dispensées par un établissement d’enseignement supérieur privé ou un organisme de formation agréé au sens de l’article L. 732-5, l’obligation de recours à la procédure nationale de préinscription ne s’applique qu’à une part substantielle des inscriptions.
« Cette part, fixée par décret en Conseil d’État, ne peut être inférieure à un seuil minimal garantissant la transparence et l’information des candidats. » ;
Objet
Cet amendement de repli vise à adapter l’obligation de recours à la procédure nationale de préinscription aux spécificités des établissements d’enseignement supérieur privés agréés.
En effet, une obligation portant sur la totalité des formations ne tient pas compte :
de la diversité des modèles pédagogiques, notamment pour les formations professionnalisantes ; des contraintes de calendrier propres à certains cursus ; ni de la nécessité de respecter la convention collective de la branche (rendue obligatoire par arrêté ministériel pour l’ensemble des entreprises de la profession) qui invite tous les employeurs à indiquer à leurs enseignants, avant la date de fin des cours de l’année N (qui intervient en général entre le 30 mai et le 15 juin) les horaires qu’ils auront à assurer durant l’année N + 1, et donc leur rémunération ; alors que Parcoursup ne donne ses affectations définitives que début juillet, voire début septembre, ce qui rendrait impossible de connaître en juin le nombre d’étudiants qui seront inscrits dans chaque établissement et, par conséquent, le nombre de classes ou sections qui seront ouvertes, lequel conditionne la rémunération de chacun des enseignants.
Le présent amendement propose donc de substituer à une obligation intégrale une obligation portant sur une part substantielle des inscriptions, dont le niveau sera fixé par voie réglementaire.
Cet amendement permet ainsi de garantir un niveau suffisant de transparence pour les candidats, tout en assurant la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des établissements concernés.
Il affirme en particulier que la procédure nationale de préinscription ne saurait constituer une voie exclusive d’accès à l’enseignement supérieur privé. A ce titre, il garantit explicitement la possibilité pour les établissements de recruter une part de leurs étudiants en dehors de cette procédure.
La fixation d’un plafond de 50 % des effectifs recrutés hors plateforme permet d’assurer un équilibre entre, d’une part, les exigences de lisibilité, de transparence et d’égalité d’accès pour les candidats, et d’autre part, la nécessaire souplesse et prévisibilité des effectifs accueillis qui détermine la charge de leurs équipes pédagogiques, dans les modalités de recrutement des établissements.
Cet équilibre est de nature à préserver la diversité des parcours et à mieux répondre aux besoins des étudiants comme à la pérennité des établissements en respectant mieux leurs équipes pédagogiques.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.