Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé
Direction de la Séance
N°42 rect.
1 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 643 , 642 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE
ARTICLE 2
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Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
une évaluation par le
par les mots :
avis du
et la seconde occurrence du signe et du mot :
, qui
par les mots :
. Pour la délivrance de cet agrément, sur la base de cet avis, l’évaluation par le ministre chargé de l’enseignement supérieur
Objet
Cet amendement tend à éclaircir la relation entre le HCÉRES et le ministère dans la délivrance de l’agrément.
Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est une agence indépendante et consultative. Celui-ci rend des avis dans le cadre de ses missions. La rédaction actuelle laisse entendre que l’avis du HCÉRES pourrait être un avis conforme.
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche doit garder son autonomie de décision et délivrer l’agrément, après avis du HCÉRES, dans les conditions listées au sein de la présente rédaction.