Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé
Direction de la Séance
N°52
28 mai 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 643 , 642 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. ROS
ARTICLE 11
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 5, deuxième phrase
Supprimer les mots :
l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 du présent code ou
Objet
Cet amendement vise à limiter la possibilité d’être établissement-composante au sein d’un regroupement d’établissements aux seuls établissements publics ou établissements privés ayant reçu un agrément d’intérêt général.
Le fait pour un établissement privé d’être établissement-composante au sein d’un regroupement d’établissements lui apporte de nombreux avantages, en termes de visibilité, d’accès aux étudiants et d’accès à des services mis en commun au niveau du grand établissement. Il serait normal de réserver l’accès à ces avantages aux établissements privés ayant obtenu le plus haut niveau d’agrément en termes de contrôle sur la qualité de leur gestion et de leur enseignement.