Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé

Direction de la Séance

N°83 rect. ter

1 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et BELRHITI, M. PANUNZI, Mmes BILLON, PHINERA-HORTH et BERTHET, MM. KHALIFÉ, Étienne BLANC, KAROUTCHI et GENET, Mmes DUMONT et IMBERT, M. CHASSEING, Mmes ROMAGNY, LERMYTTE et BELLUROT et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 731-5 est supprimé ;

2° L’article L. 731-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 731-7 », sont insérés les mots : « et L. 731-19 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et L. 731-6-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 731-6-1 et L. 731-19 » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 731-10, les mots : « ou L. 731-6-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 731-6-1 ou L. 731-19 » ;

4° L'article L. 731-14 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait, pour le responsable d’un établissement, de présenter ou de délivrer un diplôme, titre ou certification sous une dénomination ou une présentation de nature à créer une confusion avec un diplôme national, un diplôme bénéficiant d’une reconnaissance de l’État ou un diplôme conférant un grade universitaire, lorsque ce diplôme, titre ou certification ne bénéficie pas de la reconnaissance correspondante par l’État. » ;

5° Après l’article L. 731-14, il est inséré un article L. 731-14-... ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14-.... – Les sanctions prononcées en application des articles L. 731-9, L. 731-10 et L. 731-14 font l’objet d’une publication, sauf décision contraire spécialement motivée, dans des conditions fixées par décret. » ;

6° L’article L. 731-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-19. – Les établissements d’enseignement supérieur privés assurent une information loyale, claire et transparente des candidats, des étudiants et de leur famille quant à leur statut, à la nature de leurs relations avec l’État et aux formations qu’ils dispensent.

« Ils mettent à leur disposition, pour chaque formation proposée, une présentation synthétique de ses caractéristiques essentielles. Cette présentation figure sur l’ensemble des supports de communication, y compris numériques, par lesquels ils assurent la présentation ou font la promotion de leurs formations. Elle est annexée aux documents d’inscription dans chaque formation.

« Cette présentation précise notamment :

« 1° La nature du diplôme, du titre ou de la certification préparé et, le cas échéant, la nature de sa reconnaissance par l’État et le grade universitaire conféré. Lorsque le diplôme, le titre ou la certification préparé ne bénéficie pas d’une reconnaissance par l’État ou ne confère pas de grade universitaire, la présentation le précise explicitement ;

« 2° Si le diplôme préparé permet la poursuite d’études au sein de formations menant à un diplôme national de master ou l’inscription en doctorat ;

« 3° Le taux d’insertion professionnelle et la qualité de l’insertion des étudiants ayant obtenu le diplôme, le titre ou la certification préparé par cette formation ;

« 4° Le montant de l’ensemble des frais afférents à la scolarité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à garantir aux étudiants et à leurs familles une information loyale, claire, synthétique et standardisée sur les caractéristiques essentielles de chaque formation proposée par un établissement d’enseignement supérieur privé.

En effet, les dérives constatées dans le secteur – dénominations trompeuses, frais cachés, fausses promesses de poursuite d’études – sont liées à une asymétrie d’information préjudiciable aux candidats et à leurs familles. De nombreux étudiants ne découvrent qu’au moment de leur candidature en master, ou à l’entrée sur le marché du travail, que le diplôme préparé ne leur ouvre pas les possibilités attendues.

L’amendement impose donc que chaque formation fasse l’objet d’une présentation synthétique – une « carte d’identité » – présente sur les supports de communication et les documents d’inscription, précisant ses caractéristiques essentielles : la nature du diplôme, titre ou certification préparé, la nature de sa reconnaissance par l’État et le grade universitaire conféré, ou mentionnant explicitement l’absence de reconnaissance et de grade ; les possibilités de poursuite d’études vers le master ou le doctorat ; le taux et la qualité de l’insertion professionnelle ; ainsi que le montant de l’ensemble des frais afférents à la scolarité. Les établissements sont par ailleurs tenus de mentionner leur statut et la nature de leurs relations avec l’État sur l’ensemble de leurs supports de communication.

Il sanctionne par ailleurs les dénominations ou présentations de nature à créer une confusion avec un diplôme national ou un grade universitaire et renforce les sanctions aux manquements aux obligations de transparence et de publicité.

Enfin, il prévoit la publication des sanctions prononcées à l’encontre des établissements, afin de renforcer leur effet dissuasif et d’améliorer l’information des candidats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.