Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé
Direction de la Séance
N°91 rect. bis
1 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 643 , 642 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Retiré | |
présenté par
Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et BELRHITI, M. PANUNZI, Mmes BILLON, PHINERA-HORTH et BERTHET, MM. KHALIFÉ, Étienne BLANC, KAROUTCHI et GENET, Mmes DUMONT et IMBERT, M. CHASSEING, Mmes ROMAGNY, LERMYTTE et BELLUROT et M. CHAUVET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 731-14 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pour le responsable de l’établissement, d’ouvrir ou de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas d’usage irrégulier de titres protégés par un établissement d’enseignement supérieur privé.
L’article L. 731-14 du code de l’éducation sanctionne déjà d’une amende de 30 000 euros l’usage irrégulier de plusieurs titres protégés : le titre d’ « université », les titres de baccalauréat, licence ou doctorat, ainsi que les diplômes portant le nom de master ou faisant référence au grade de master sans accréditation ou autorisation de l’État.
Le présent amendement permet au tribunal de prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction d’ouvrir, de diriger ou d’enseigner dans un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé.
Cette sanction cible le responsable du manquement, sans pénaliser directement les étudiants inscrits dans la formation concernée.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.