Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée

Direction de la Séance

N°35 rect.

8 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER

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Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s’assure du caractère supplémentaire des activités économiques exercées par les entreprises à but d'emploi.

Objet

Le présent amendement vise à confier explicitement à la commission territoriale « Territoires zéro chômeur de longue durée » la responsabilité de s’assurer du caractère supplémentaire des activités exercées par les entreprises à but d’emploi (EBE).

Le principe de supplémentarité constitue l’un des fondements historiques du dispositif. Les activités développées par les EBE ont vocation à répondre à des besoins non satisfaits du territoire sans concurrencer les acteurs économiques, associatifs ou publics déjà présents. Le respect de ce principe conditionne à la fois l’acceptabilité locale du dispositif, son inscription dans l’écosystème économique territorial et la pérennité des emplois créés.

L’adoption de l’amendement COM-12 par la commission renforce cette logique de complémentarité en prévoyant que la commission territoriale examine systématiquement les possibilités d’accès à un emploi de droit commun, comme à un emploi dans une structure d’insertion par l’activité économique ou au sein d’une entreprise adaptée avant toute embauche dans une EBE. Il s’agit d’une garantie importante pour éviter que le dispositif ne se substitue à d’autres solutions d’insertion existantes.

Pour être pleinement cohérente, cette logique doit toutefois s’appliquer non seulement aux publics accueillis, mais également aux activités développées. La complémentarité du dispositif repose en effet sur un double mouvement : que les personnes recrutées ne relèvent pas d’un autre dispositif d’insertion, mais également que les activités exercées par les EBE ne concurrencent pas celles déjà présentes sur le territoire.

Cette double vigilance doit permettre de réduire les tensions sur le territoires qui, pour être bien réduites par rapport à la première évaluation, et désormais peu importantes et quelquefois infondées selon l’audition du comité scientifique d’évaluation, semblent concentrées sur quelques territoires et doivent donc être prises au sérieux et régulées.

Cette double exigence revêt une importance particulière au regard des publics accueillis par les EBE. Contrairement aux structures d’insertion par l’activité économique, dont l’objet est d’organiser un parcours vers l’emploi ordinaire dans une temporalité limitée à deux ans, les EBE accueillent des personnes qui présentent souvent de faibles perspectives de rebond vers l’emploi classique à court ou moyen terme.

Les évaluations du dispositif mettent en évidence la présence de nombreux freins à l’emploi cumulés : âge avancé, situation de handicap, problèmes de santé, contraintes familiales et de garde d’enfants pesant particulièrement sur les femmes, difficultés de mobilité ou encore isolement territorial. Près d’un quart des salariés des EBE sont ainsi en situation de handicap. Pour une partie significative de ces personnes, l’entreprise à but d’emploi ne constitue pas seulement un tremplin vers l’emploi ordinaire mais une solution durable d’accès à l’emploi adaptée à leur situation.

Cette spécificité justifie pleinement l’existence du dispositif, mais elle implique en contrepartie une vigilance particulière quant au respect du principe de supplémentarité. Parce que les emplois créés dans les EBE ont vocation à s’inscrire dans la durée pour des personnes dont les perspectives de retour vers l’emploi ordinaire sont plus limitées, il est essentiel que les activités développées répondent à des besoins non satisfaits du territoire et ne viennent pas concurrencer des activités économiques existantes, condition de leur non remise en cause.

Enfin, ce contrôle ne peut être exercé efficacement qu’au plus près du terrain. Réunissant les représentants du réseau pour l’emploi, les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux, la commission territoriale dispose de la connaissance fine du tissu économique nécessaire pour apprécier, dans la durée, le caractère réellement supplémentaire des activités développées par les EBE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.