Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique
Direction de la Séance
N°1
14 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 64 , 63 , 57)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. DAUBET
ARTICLE 1ER
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également ordonner aux mêmes personnes de communiquer au ministère public les données de nature à permettre l’identification des personnes ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus en cause ainsi que les informations relatives aux comptes, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à financer leur promotion ou leur amplification, dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.
Objet
Retirer un contenu ne suffit pas à mettre fin à une campagne de manipulation, dont les commanditaires peuvent relancer la diffusion sous d’autres comptes. Seule l’identification des financeurs permet de la neutraliser durablement. Le Conseil d’État a d’ailleurs souligné, dans son avis du 16 juillet 2026, les difficultés de preuve auxquelles se heurtera le demandeur.
Le présent amendement permet au juge des référés, lorsqu’il ordonne la cessation de la diffusion, d’enjoindre aux hébergeurs de communiquer au ministère public les données d’identification des auteurs et des diffuseurs ainsi que les informations relatives au financement de leur amplification. Cette injonction s’inscrit dans le cadre de l’article 10 du règlement européen sur les services numériques, qui organise les injonctions de fourniture d’informations émanant des autorités judiciaires nationales.