Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

Direction de la Séance

N°7

14 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 , 57)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots : 

à l'article L. 97

par les mots : 

aux articles L. 97 et L. 97-1

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Après l’article L. 97 du code électoral, il est inséré un article L. 97-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 97-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de financer, en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, ou de fournir, contre rémunération ou tout autre avantage, des moyens de diffusion artificielle ou automatisée de contenus sur un service de communication au public en ligne, dans l’intention de voir ces fonds ou ces moyens utilisés, ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en vue de la commission de l’infraction prévue à l’article L. 97.

« L’infraction prévue au premier alinéa du présent article est constituée même si les faits mentionnés à l’article L. 97 n’ont pas été commis.

« Lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 1° , 2° , 8° et 9° de l’article 131-39 du même code et, lorsque l’infraction est commise dans les conditions prévues à l’article 411-12 du même code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Objet

Les campagnes de manipulation de l’information reposent sur une chaîne d’acteurs. Des commanditaires étrangers recourent à des prestataires rémunérés qui fournissent des réseaux de faux comptes, des outils d’amplification automatisée ou de faux sites d’information.

L’article L. 97 du code électoral ne permet d’atteindre ces intermédiaires que par la complicité. Celle-ci suppose une infraction principale consommée, alors que la tentative de ce délit n’est pas punie. Le financeur d’une campagne qui échoue échappe ainsi à toute poursuite.

Sur le modèle de l’incrimination du financement du terrorisme (article 421-2-2 du code pénal), le présent amendement crée un délit autonome de financement ou de fourniture de moyens d’amplification artificielle en vue d’altérer la sincérité d’un scrutin. La peine est portée à six ans d’emprisonnement lorsque les faits servent une puissance étrangère. L’exigence de la connaissance de la destination des fonds ou des moyens protège les prestataires de bonne foi.