Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique
Direction de la Séance
N°8
15 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 64 , 63 , 57)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme BRIANTE GUILLEMONT
ARTICLE 4
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Alinéa 2
Après le mot :
électoral
insérer les mots :
, au 2° du I ou au III de l’article L. 113-1 du même code, à l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Objet
Cet amendement reprend l’amendement COM-15, tombé en commission à la suite du transfert à l’article 4 des dispositions de l’article 3 auxquelles il se rattachait.
L’article 4 étend la circonstance aggravante prévue à l’article 411-12 du code pénal, applicable aux infractions commises dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, aux atteintes à l’autorité de l’État, aux délits de presse, aux manipulations de cours et aux manœuvres frauduleuses électorales. Il laisse pourtant de côté le financement illégal de la vie politique, que la commission d’enquête du Sénat sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères a identifié, dans son rapport du 23 juillet 2024, comme un canal privilégié d’ingérence.
Le présent amendement applique donc cette circonstance aggravante à l’acceptation de fonds interdits et à l’octroi de dons ou de prêts illégaux à un candidat (2° du I et III de l’article L. 113-1 du code électoral), ainsi qu’aux infractions relatives au financement des partis et groupements politiques (article 11-5 de la loi du 11 mars 1988). Le maximum de la peine d’emprisonnement encourue pour ces délits serait porté de trois à six ans lorsque le but de servir des intérêts étrangers est établi.