Projet de loi Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique

Direction de la Séance

N°9

15 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 , 57)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 4

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Alinéa 2

1° Après les mots :

présent livre

insérer les mots :

, aux articles 226-4-1 et 226-8 du présent code

2° Après les mots :

code de commerce

insérer les mots :

, aux articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle

Objet

Les opérations d’ingérence observées en France reposent largement sur la contrefaçon de médias reconnus.

Dans un rapport publié en juin 2023, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (VIGINUM) a ainsi mis au jour la campagne dite « RRN » ou « Doppelgänger ».

Celle-ci a reproduit l’apparence des sites de plusieurs grands quotidiens nationaux pour y publier de faux articles. Ces campagnes recourent aussi de plus en plus à des contenus audio ou vidéo générés par l’intelligence artificielle, prêtant à des personnalités des propos qu’elles n’ont jamais tenus.

Ces procédés relèvent de trois infractions que l’article 4 ne vise pas : l’usurpation d’identité numérique (article 226-4-1 du code pénal), la diffusion de contenus générés par l’intelligence artificielle sans mention de ce caractère (article 226-8 du même code) et la contrefaçon de marque (articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle).

Le présent amendement les rend passibles de la circonstance aggravante de l’article 411-12 du code pénal lorsqu’elles sont commises dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère. Il complète ainsi un dispositif que la commission a déjà étendu aux délits de presse et aux manipulations de cours.