Article 1er A
Après le livre VI bis du code électoral, il est inséré un livre VI ter ainsi rédigé :
« Livre VI ter
« Dispositions applicables aux opérations organisées
en application de l’article 11 de la Constitution
« Titre Ier
« Recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution
« Chapitre Ier
« Financement de la campagne de recueil des soutiens
« Art. L. 558-37. – Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.
« À l’exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution, ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
« Aucun État étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.
« La violation des trois premiers alinéas du présent article est passible des peines prévues au II de l’article L. 113-1. »
PROJET DE LOI