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Conseils d'administration des SDIS (PPL)

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Proposition de loi relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours

Proposition de loi relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours

Proposition de loi relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours

Proposition de loi relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours

Loi  2019‑286 du 8 avril 2019 relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours


Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

Article unique



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° Au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « et un sapeur‑pompier volontaire non officier » sont remplacés par les mots : « , un sapeur‑pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « et un sapeur‑pompier volontaire non officier » sont remplacés par les mots : « , un sapeur‑pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel » ;

1° Au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « et un sapeur‑pompier volontaire non officier » sont remplacés par les mots : «, un sapeur‑pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel » ;


2° Le troisième alinéa de l’article L. 1424‑31 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le troisième alinéa de l’article L. 1424‑31 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Le troisième alinéa de l’article L. 1424‑31 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :


« La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :

(Alinéa sans modification)

« La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :

« La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :


« 1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département ;

« 1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département ;

« 5° Un représentant des fonctionnaires territoriaux du service d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel élu dans des conditions fixées par décret. »

« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ;

« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ;


« 3° Le médecin‑chef du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Le médecin‑chef du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers.

« 3° Le médecin‑chef du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers.


« Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours. » ;

(Alinéa sans modification)

« Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours. » ;

« Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours. » ;


3° L’article L. 1424‑75 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 1424‑75 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 1424‑75 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1424‑75. – La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :

« Art. L. 1424‑75. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1424‑75. – La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :

« Art. L. 1424‑75. – La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :




« 1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon ;

« 1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon ;




« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ;

« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ;




« 3° Le médecin‑chef du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Le médecin‑chef du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers.

« 3° Le médecin‑chef du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers.




« Cette commission est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours. »

Amdt COM‑3 rect.

(Alinéa sans modification)

« Cette commission est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours. »

« Cette commission est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours. »







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

