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Carte Vitale biométrique (PPL)

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Proposition de loi tendant à instituer une carte Vitale biométrique

Proposition de loi tendant à instituer une carte Vitale biométrique

Proposition de loi tendant à instituer une carte Vitale biométrique



Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – À titre expérimental, pour une durée de douze mois, des organismes gestionnaires de l’assurance maladie désignés par décret délivrent aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter‑régimes mentionnée à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter‑régimes est appelée « carte Vitale biométrique ».

I. – (Alinéa sans modification)



1° Au premier alinéa de l’article L. 161‑15‑4, au premier alinéa des I, II et V de l’article L. 161‑31, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3 et au 1° de l’article L. 161‑36‑4, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « et biométrique » ;

Cette « carte Vitale biométrique » est délivrée gratuitement.

(Alinéa sans modification)



2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑4‑3 et aux première et seconde phrases de l’article L. 162‑16‑3‑1, après le mot : « carte », sont insérés les mots : « électronique et biométrique » ;

II. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa du I du présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale expérimentent l’utilisation de la « carte Vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter‑régimes mentionnée à l’article L. 161‑31 du même code. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.

II. – (Alinéa sans modification)



3° Après le II de l’article L. 161‑31, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

III. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une « carte Vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.

III. – (Alinéa sans modification)



« II bis. – Pour l’application du premier alinéa du I, le ministre chargé des affaires sociales met en œuvre un traitement de données à caractère personnel permettant l’enregistrement de l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire de la carte.

L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162‑4‑3 du code de la sécurité sociale, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa « carte Vitale biométrique ».

(Alinéa sans modification)



« Cet enregistrement est accompagné des informations relatives à l’identité, au sexe, à la taille et à la couleur des yeux du titulaire, ainsi que de la photographie mentionnée au premier alinéa du même I.

Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue au présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle‑ci.

Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue au présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle‑ci.



« Les agents désignés et habilités des organismes de sécurité sociale peuvent seuls accéder aux données et informations personnelles enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître.

IV. – Le titulaire de la « carte Vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.

IV. – (Alinéa sans modification)



« Les données et informations personnelles sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de l’établissement de la délivrance de la carte.

Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une « carte Vitale biométrique » sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.

(Alinéa sans modification)



« Le responsable du traitement, ou son représentant, est soumis aux obligations mentionnées aux articles 54, 57, 58, 60 et 61 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

V. – La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161‑15‑4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.

V. – (Alinéa sans modification)



« Les droits prévus aux articles 48, 49, 50 et 53 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée s’exercent auprès du responsable du traitement, ou de son représentant.

VI. – Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la « carte Vitale biométrique », qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.

Amdt COM‑1

VI. – (Alinéa sans modification)



« Par dérogation à la loi susmentionnée, les droits mentionnés aux articles 51 et 56 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que les obligations mentionnées aux articles 62 et 63 de la même loi ne sont pas applicables.





« La mise en œuvre du traitement peut donner lieu à l’application des dispositions relatives aux contrôles, mesures correctrices, voies de recours et sanctions mentionnés aux chapitres II, V et VI du titre Ier de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.





« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II bis. »







Article 1er bis (nouveau)





À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la durée des droits ».

Amdt  4



Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑2

Article 2

(Supprimé)



La présente loi entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de sa publication.





Article 3

Article 3

Article 3



I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



II. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)



III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)