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Lutte contre le plastique (PPL)

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Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Proposition de loi visant à lutter contre le plastique

Proposition de loi visant à lutter contre la pollution plastique

Amdt COM‑3

Proposition de loi visant à lutter contre la pollution plastique


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – L’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« Art. L. 541‑15‑11. – I. – Afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement :

1° Au I, les mots : « et de procédures » sont remplacés par les mots : « , de procédures et de systèmes d’information par voie d’affichage » ;

1° Au I, les mots : « et de procédures » sont remplacés par les mots : « , de procédures et de systèmes d’information par voie d’affichage » ;

« 1° Il est fait obligation de mettre en place un système de confinement sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« 2° Il est fait obligation d’apposer par voie d’étiquetage la mention “Dangereux pour l’environnement” sur les fûts et autres contenants de granulés de plastiques industriels ;

« II bis. – Les sites mentionnés au I déclarent chaque année les pertes et fuites de granulés de plastique. »

« II bis. – Les sites mentionnés au I déclarent chaque année les pertes et fuites de granulés de plastique. »

« 3° Il est mis fin à l’utilisation de contenants plastique souple et carton pour l’emballage, le stockage et le transport de granulés de plastiques industriels.




« II. – Afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place :




« 1° Un système de déclaration obligatoire annuelle des pertes et fuites de granulés de plastique et des pratiques pour les réduire ;




« 2° Un système d’inspection de la gestion des granulés, par des organismes certifiés indépendants, sur l’ensemble de la chaine de valeur, notamment s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.




« III. – Tout manquement, par une personne morale, aux obligations prévues aux 1° et 2° du I et au 1° du II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € et est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.




« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques auxquelles doivent répondre les systèmes de confinement mentionnés au 1° du I. Ce décret prévoit des modalités garantissant des systèmes de déclaration et d’inspection transparents et accessibles au public. »




II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le II bis de l’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt COM‑4

II. – Le II bis de l’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2

Article 2

Article 2


Au a du 1° du I de l’article L. 541‑15‑12 du code de l’environnement, après le mot : « solides », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux détergents contenant des microbilles plastiques ».

I. – Au a du 1° du I de l’article L. 541‑15‑12 du code de l’environnement, après le mot : « solides », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux détergents contenant des microbilles plastiques ».

I. – Au a du 1° du I de l’article L. 541‑15‑12 du code de l’environnement, après le mot : « solides », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux détergents contenant des microbilles plastiques ».


II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Amdt COM‑5

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.


Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)



Après le II de l’article L. 541‑15‑12 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 541‑15‑12 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :


« II bis. – L’emploi de granulés de plastiques sur les terrains de sport synthétiques est interdit. Cette disposition s’applique aux terrains de sport synthétiques mis en service à compter du 1er mars 2026. »

Amdt COM‑6

« II bis. – L’emploi de granulés de plastiques sur les terrains de sport synthétiques est interdit. Cette disposition s’applique aux terrains de sport synthétiques mis en service à compter du 1er mars 2026. »

Article 3

Article 3

Article 3


Après l’article L. 541‑49‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑49‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 541‑49‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑49‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑49‑2. – Le fait de procéder à un lâcher de ballons de baudruche en plastique sans s’assurer qu’ils retomberont dans des lieux appartenant à la personne qui l’accomplit ou à des personnes qui y ont préalablement consenti est assimilé, au regard des peines encourues, au fait de jeter des déchets. »

« Art. L. 541‑49‑2. – Le fait de procéder intentionnellement à un lâcher de ballons de baudruche en plastique sans s’assurer qu’ils retomberont dans des lieux appartenant à la personne qui l’accomplit ou à des personnes qui y ont préalablement consenti est assimilé à un abandon de déchets puni des peines prévues à l’article L. 541‑46. »

Amdts COM‑7, COM‑2, COM‑8

« Art. L. 541‑49‑2. – Le fait de procéder intentionnellement à un lâcher de ballons de baudruche en plastique ou de lanternes volantes sans s’assurer qu’ils retomberont dans des lieux appartenant à la personne qui l’accomplit ou à des personnes qui y ont préalablement consenti est assimilé à un abandon de déchets commis sur le lieu du lâcher. »

Amdts  6 rect.,  9(s/amdt),  10

Article 4

Article 4

Article 4


Au plus tard le 1e janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de l’utilisation dans l’industrie textile de fibres plastiques pouvant être à l’origine de microfibres dans l’environnement. Ce rapport aborde notamment le sujet de la recherche et l’impact mesuré et tangible de la présence diffuse de cette pollution.

Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de l’utilisation dans l’industrie textile de fibres plastiques pouvant être à l’origine de microfibres dans l’environnement. Ce rapport aborde notamment le sujet de la recherche et l’impact mesuré et tangible de la présence diffuse de cette pollution.

Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de l’utilisation dans l’industrie textile de fibres plastiques pouvant être à l’origine de microfibres dans l’environnement. Ce rapport aborde notamment le sujet de la recherche et l’impact mesuré et tangible de la présence diffuse de cette pollution.