Logo du Sénat

Accès aux soins (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation



Chapitre Ier

Améliorer l’accueil et la formation des étudiants en santé par la transparence et la territorialisation des besoins

Chapitre Ier

Améliorer l’accueil et la formation des étudiants en santé par la transparence et la territorialisation des besoins

Chapitre Ier

Améliorer l’accueil et la formation des étudiants en santé par la transparence et la territorialisation des besoins

Chapitre Ier

Améliorer l’accueil et la formation des étudiants en santé par la transparence et la territorialisation des besoins



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)


Code de l’éducation






Art. L. 631‑1. – I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611‑1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.







Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° La première phrase est complétée par les mots : « et par une commission dont la composition est fixée par décret et comprend des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale du territoire ainsi que des parlementaires » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « et par les conseils territoriaux de santé concernés » ;

Amdt  AS53

1° (Supprimé)

Amdt  62

1° (Supprimé)



1° bis (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;

Amdt  AS16

1° bis (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;

1° bis La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;


2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La troisième phrase est ainsi modifiée :


a) Les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire puis, à titre subsidiaire, des capacités de formation » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire puis, à titre subsidiaire, des capacités de formation » ;


b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « de la commission mentionnée à la première phrase et » ;

b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « des conseils territoriaux de santé concernés et » ;

Amdt  AS53

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « des conseils territoriaux de santé concernés et » ;


3° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. » ;

3° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. » ;



3° bis (nouveau) À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales » ;

Amdt  AS18

3° bis (nouveau) À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales » ;

3° bis À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales » ;

Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d’une université sont jugées insuffisantes par la commission mentionnée à la première phrase et par l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées au regard des objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière met en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. L’ensemble des mesures prises ou envisagées sont transmises chaque année à la commission mentionnée à la première phrase et à l’agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées, et ce jusqu’à ce que les capacités d’accueil soient jugées suffisantes. »

4° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Si les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d’une université sont jugées insuffisantes par les conseils territoriaux de santé concernés et par l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées au regard des objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière met en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. L’ensemble des mesures prises ou envisagées sont transmises chaque année aux conseils territoriaux de santé concernés et à l’agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées, jusqu’à ce que les capacités d’accueil soient jugées suffisantes. Elles sont systématiquement accompagnées du détail des moyens financiers et humains nécessaires à leur réalisation ainsi que de la façon dont l’État doit y contribuer. »

Amdts  AS53,  AS7,  AS56(s/amdt)

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années du premier cycle d’une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. Les modalités d’accroissement de ces capacités et d’information des conseils territoriaux de santé concernés et de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées relative aux mesures prises ou envisagées, notamment en matière de moyens financiers et humains dégagés notamment par l’État, sont précisées par décret. »

Amdts  55,  63

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années du premier cycle d’une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. Les modalités d’accroissement de ces capacités et d’information des conseils territoriaux de santé concernés et de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées relative aux mesures prises ou envisagées, notamment en matière de moyens financiers et humains dégagés notamment par l’État, sont précisées par décret. »


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Chapitre II

Encourager l’émergence de médecins en combattant la fuite des cerveaux

Chapitre II

Encourager l’émergence de médecins en combattant la fuite des cerveaux

Chapitre II

Encourager l’émergence de médecins en combattant la fuite des cerveaux

Chapitre II

Encourager l’émergence de médecins en combattant la fuite des cerveaux



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)



I. – Le II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un 11° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un 11° ainsi rédigé :

Code de l’éducation






Art. L. 631‑1. – I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611‑1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l’étranger permettant d’exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants.

« 11° Les conditions et modalités d’accès dans la formation de médecine pour les étudiants français inscrits avant la promulgation de la loi        du       visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation dans la même filière dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. »

« 11° Les conditions et les modalités d’accès à la formation de médecine des étudiants français inscrits avant la promulgation de la loi        du       visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation dans la même filière dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. »

« 11° (Alinéa sans modification) »

« 11° Les conditions et les modalités d’accès à la formation de médecine des étudiants français inscrits avant la promulgation de la loi        du       visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation dans la même filière dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. »



bis (nouveau). – En contrepartie de cet accès à la formation de médecine pour les étudiants français, les étudiants concernés s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation et pour une durée ne pouvant être inférieure à deux ans, dans les lieux d’exercice situés dans une région dépourvue de centre hospitalier universitaire ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Amdt  AS36

bis. – (nouveau)(Supprimé)

Amdts  49,  58




II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au étudiants inscrits en formation de médecine à l’étranger. Ce rapport comporte des données chiffrées, notamment relatives au mode et au lieu d’exercice ainsi qu’à l’évolution de carrière de ces personnes à l’issue de leurs études.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux étudiants inscrits en formation de médecine à l’étranger. Ce rapport comporte des données chiffrées, relatives notamment au mode et au lieu d’exercice ainsi qu’à l’évolution de carrière de ces personnes à l’issue de leurs études.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux étudiants français inscrits en formation de médecine à l’étranger. Ce rapport comporte des données chiffrées, relatives notamment au mode et au lieu d’exercice ainsi qu’à l’évolution de la carrière de ces personnes à l’issue de leurs études.

Amdts  60,  64

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux étudiants français inscrits en formation de médecine à l’étranger. Ce rapport comporte des données chiffrées, relatives notamment au mode et au lieu d’exercice ainsi qu’à l’évolution de la carrière de ces personnes à l’issue de leurs études.


Chapitre III

Développer l’accès aux soins médicaux par la formation des professionnels paramédicaux

Chapitre III

Développer l’accès aux soins médicaux par la formation des professionnels paramédicaux

Chapitre III

Développer l’accès aux soins médicaux par la formation des professionnels paramédicaux

Chapitre III

Développer l’accès aux soins médicaux par la formation des professionnels paramédicaux



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)



Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est rétabli un article L. 632‑7 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑6‑1 ainsi rédigé :

Amdt  AS52

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑6‑1 ainsi rédigé :


« Art. L.632‑7. – Sont créées par voie règlementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études accélérées de médecine.

« Art. L. 632‑6‑1. – Sont créées par voie réglementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine.

Amdt  AS54

« Art. L. 632‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 632‑6‑1. – Sont créées par voie réglementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine.


« Ces passerelles favorisent en priorité la formation de médecins généralistes.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS55





« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’arrêté du 22 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique sur l’accès des auxiliaires médicaux aux études de médecine. Il étudie les freins durables aux reconversions des professions paramédicales vers la profession de médecin et formule des recommandations sur les évolutions potentielles à apporter aux passerelles existantes.

Amdt  AS21

II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’arrêté du 22 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique sur l’accès des auxiliaires médicaux aux études de médecine. Il étudie les freins durables aux reconversions des professions paramédicales vers la profession de médecin et formule des recommandations sur les évolutions potentielles à apporter aux passerelles existantes.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’arrêté du 22 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique sur l’accès des auxiliaires médicaux aux études de médecine. Il étudie les freins durables aux reconversions des professions paramédicales vers la profession de médecin et formule des recommandations sur les évolutions potentielles à apporter aux passerelles existantes.




Article 3 bis (nouveau)

Amdt  51

Article 3 bis

(Non modifié)





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’offre de formation en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Le rapport examine notamment le taux d’accès à ces études dans ces territoires ainsi que la correspondance entre le lieu de formation, en particulier en premier cycle, et le premier lieu d’exercice des professionnels de santé formés. Il formule des propositions permettant de garantir l’équité territoriale de l’offre de formation en santé, notamment par l’implantation de nouveaux lieux de formation.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’offre de formation en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Le rapport examine notamment le taux d’accès à ces études dans ces territoires ainsi que la correspondance entre le lieu de formation, en particulier en premier cycle, et le premier lieu d’exercice des professionnels de santé formés. Il formule des propositions permettant de garantir l’équité territoriale de l’offre de formation en santé, notamment par l’implantation de nouveaux lieux de formation.



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)



I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.