| | | | Article 1er (Non modifié) | |
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Art. L. 631‑1. – I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611‑1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. | | | | | |
| Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié : | |
| 1° La première phrase est complétée par les mots : « et par une commission dont la composition est fixée par décret et comprend des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale du territoire ainsi que des parlementaires » ; | 1° La première phrase est complétée par les mots : « et par les conseils territoriaux de santé concernés » ; Amdt n° AS53 | | | |
| | 1° bis (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ; Amdt n° AS16 | 1° bis (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ; | 1° bis La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ; | |
| 2° La troisième phrase est ainsi modifiée : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° La troisième phrase est ainsi modifiée : | |
| a) Les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire puis, à titre subsidiaire, des capacités de formation » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) Les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire puis, à titre subsidiaire, des capacités de formation » ; | |
| b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « de la commission mentionnée à la première phrase et » ; | b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « des conseils territoriaux de santé concernés et » ; Amdt n° AS53 | b) (Alinéa sans modification) | b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « des conseils territoriaux de santé concernés et » ; | |
| 3° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. » ; | 3° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. » ; | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. » ; | |
| | 3° bis (nouveau) À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales » ; Amdt n° AS18 | 3° bis (nouveau) À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales » ; | 3° bis À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales » ; | |
Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants. | 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d’une université sont jugées insuffisantes par la commission mentionnée à la première phrase et par l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées au regard des objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière met en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. L’ensemble des mesures prises ou envisagées sont transmises chaque année à la commission mentionnée à la première phrase et à l’agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées, et ce jusqu’à ce que les capacités d’accueil soient jugées suffisantes. » | 4° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Si les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d’une université sont jugées insuffisantes par les conseils territoriaux de santé concernés et par l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées au regard des objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière met en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. L’ensemble des mesures prises ou envisagées sont transmises chaque année aux conseils territoriaux de santé concernés et à l’agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées, jusqu’à ce que les capacités d’accueil soient jugées suffisantes. Elles sont systématiquement accompagnées du détail des moyens financiers et humains nécessaires à leur réalisation ainsi que de la façon dont l’État doit y contribuer. » Amdts n° AS53, n° AS7, n° AS56(s/amdt) | 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années du premier cycle d’une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. Les modalités d’accroissement de ces capacités et d’information des conseils territoriaux de santé concernés et de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées relative aux mesures prises ou envisagées, notamment en matière de moyens financiers et humains dégagés notamment par l’État, sont précisées par décret. » Amdts n° 55, n° 63 | 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années du premier cycle d’une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. Les modalités d’accroissement de ces capacités et d’information des conseils territoriaux de santé concernés et de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées relative aux mesures prises ou envisagées, notamment en matière de moyens financiers et humains dégagés notamment par l’État, sont précisées par décret. » | |
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| Chapitre II Encourager l’émergence de médecins en combattant la fuite des cerveaux | Chapitre II Encourager l’émergence de médecins en combattant la fuite des cerveaux | Chapitre II Encourager l’émergence de médecins en combattant la fuite des cerveaux | Chapitre II Encourager l’émergence de médecins en combattant la fuite des cerveaux | |