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Produits du bois et filière REP PMCB (PPL)

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Proposition de loi visant à retirer les produits du bois de la responsabilité élargie du producteur produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB)

Proposition de loi visant à rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois

Amdt COM‑4

Proposition de loi visant à rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois


Article unique

Article 1er

(Supprimé)

Amdt COM‑1

Article 1er

(Supprimé)


Au début du 4° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, sont ajoutés les mots : « À l’exception des produits du bois, ».





Article 2 (nouveau)

Article 2 (nouveau)



Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :


« Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant d’une même catégorie définie par voie règlementaire, les éco‑organismes appliquent un abattement sur les contributions financières versées par les producteurs à l’éco‑organisme pour les produits composés majoritairement de matériaux dont la performance de collecte et de valorisation est supérieure à la performance moyenne de l’ensemble des déchets de la catégorie dont ils relèvent.

« Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant d’une même catégorie définie par voie règlementaire, les éco‑organismes appliquent un abattement sur les contributions financières versées par les producteurs à l’éco‑organisme pour les produits composés majoritairement de matériaux dont la performance de collecte et de valorisation est supérieure à la performance moyenne de l’ensemble des déchets de la catégorie dont ils relèvent.


« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau est définie comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché.

« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau est définie comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché.



« L’abattement sur les contributions financières pour les matériaux les plus performants est compensé par une augmentation des contributions financières pour les matériaux les moins performants. Le montant de cet abattement est défini par voie réglementaire.

Amdt  6 rect. bis


« En cas de pluralité d’éco‑organismes agréés, ce mécanisme s’applique au niveau de la catégorie concernée, avec un équilibrage entre les éco‑organismes pour garantir l’équilibre global de la filière. »

Amdt COM‑2

« En cas de pluralité d’éco‑organismes agréés, ce mécanisme s’applique au niveau de la catégorie concernée, avec un équilibrage entre les éco‑organismes pour garantir l’équilibre global de la filière. »



Article 2 bis (nouveau)




Le I de l’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les contributions financières versées par les producteurs à l’éco‑organisme pour les produits et matériaux biosourcés renouvelables qui permettent le stockage du carbone sur la durée bénéficient d’une minoration en raison de leur exemplarité environnementale. Le montant de cette minoration est défini par décret. »

Amdt  7 rect.


Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)



La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :


1° Le III de l’article L. 541‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le III de l’article L. 541‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l’article L. 541‑9‑7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. » ;

« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l’article L. 541‑9‑7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. » ;


2° L’article L. 541‑10‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 541‑10‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. »

Amdt COM‑3

« Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. »