| | | Article unique Amdt n° CD32 | |
Sont validés l’arrêté interdépartemental des préfets de la Haute‑Garonne et du Tarn du 1er mars 2023 portant autorisation au titre de l’article L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement concernant la liaison autoroutière de Verfeil à Castres – A69 et l’arrêté du préfet de la Haute‑Garonne du 2 mars 2023 portant autorisation environnementale au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil en tant qu’ils reconnaissent une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. | (Alinéa sans modification) | Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l’arrêté interdépartemental des préfets de la Haute‑Garonne et du Tarn du 1er mars 2023 portant autorisation au titre de l’article L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement concernant la liaison autoroutière de Verfeil à Castres – A69 et l’arrêté du préfet de la Haute‑Garonne du 2 mars 2023 portant autorisation environnementale au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil en tant qu’ils reconnaissent une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. Amdt n° 4 | I. – Sont validés, en tant que de besoin, pour les motifs énoncés au II, les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 délivrés au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, en tant que leur légalité serait contestée au seul motif tiré de l’absence impérieuse d’intérêt public, pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée à la date de promulgation de la présente loi. | |
| | | II. – En cohérence avec la validation prévue au I du présent article, pour l’application de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, ces projets sont réputés répondre, en l’état des connaissances scientifiques disponibles et dans les conditions mentionnées au I du présent article, à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires. | |
| | | III. – Afin d’assurer la conciliation des I et II du présent article avec les exigences constitutionnelles, la présente validation ne fait pas obstacle à l’examen de moyens distincts de ceux mentionnés au I ni, le cas échéant, à l’exercice d’une action en responsabilité fondée sur des fautes autres que celles couvertes par la présente loi. | |