2° Par dérogation à l’article L. 314‑2‑2, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, des engagements relatifs à l’amplitude horaire et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, au nombre d’usagers concernés par ces engagements.