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Revaloriser les métiers du travail social (PPL)

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Proposition de loi visant à revaloriser les métiers du travail social




TITRE IER

MIEUX RÉMUNÉRER LES TRAVAILLEURS SOCIAUX







Code du travail




Art. L. 3231‑4. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation du salaire minimum de croissance sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.

I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuels. »



Code du travail




Art. L. 2253‑1. – La convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :




1° Les salaires minima hiérarchiques ;

II. – Des négociations en vue de la revalorisation des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail sont ouvertes dans la branche de l’action sanitaire, sociale et médico‑sociale à but non lucratif et la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les négociations en vue des accords de branche débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.







Code de l’action sociale et des familles




Partie législative




Livre IV : Professions et activités sociales




Titre V : Formation des travailleurs sociaux

I. – Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° À l’intitulé, les mots : « Formation des » sont supprimés ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Chapitre Ier : Dispositions générales.




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Chapitre II : Formation supérieure.




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :




« CHAPITRE III




« Indexation du financement des rémunérations des travailleurs sociaux




« Art. L. 453‑1. – Les dotations versées dans l’objectif de financer les rémunérations des travailleurs sociaux sont indexées sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs. »




II. – À compter du 1er janvier 2025, les départements peuvent opter, après avis favorable de leur assemblée délibérante, pour un financement forfaitaire des services de travail social.




Les départements peuvent :




1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;




2° Par dérogation à l’article L. 314‑2‑2, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, des engagements relatifs à l’amplitude horaire et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, au nombre d’usagers concernés par ces engagements.




Les départements ont jusqu’au 31 décembre 2027 pour mettre en œuvre les dispositions du présent II.




Les départements procèdent, à la fin de la première année de mise en place du financement forfaitaire des services de travail social, à une évaluation selon des critères fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de la prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Ces évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui procède à la publication de leurs résultats.




Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.




TITRE II

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX







Code de l’action sociale et des familles




Art. L. 312‑4 (Article L312‑4 ‑ version 7.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les schémas d’organisation sociale et médico‑sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec le schéma régional de santé prévu l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique :




1° Apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico‑sociaux de la population ;




2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico‑sociale existante ;

I. – Après le 2° de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :




« 2° bis Déterminent, après avis des organisations syndicales et patronales du secteur, un ratio minimal de travailleurs sociaux et médico‑sociaux par personne accueillie au sein des établissements sociaux et médico‑sociaux de nature à garantir la qualité et la sécurité des accueils ;




« 2° ter Intègrent le temps humain comme un inconditionnel de chaque accompagnement, le temps nécessaire devant être évalué en fonction des personnes accompagnées ; ».



3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et médico‑sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d’établissements et services et, le cas échéant, d’accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ;





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.







Art. L. 451‑1. – Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations, dans la prévention de la prostitution et l’identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d’autonomie.

Avant le dernier alinéa de l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les élèves des établissements de formation en travail social sont éligibles au bénéfice des prestations, des aides et des droits mentionnés au livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation. »



Un décret fixe les modalités d’application du présent article et, notamment les conditions d’agrément, les modalités d’enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et les sanctions encourues en cas de non‑respect des prescriptions du présent article.









I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.




II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.