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Le code pénal est ainsi modifié : | I. – Le code pénal est ainsi modifié : Amdt COM‑8 | I. – Le code pénal est ainsi modifié : | |
| | 1° A (nouveau) Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée : Amdt COM‑8 | 1° A (nouveau) Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée : | |
| | « Section 1 ter A Amdt COM‑8 | | |
| | « De l’exploitation sexuelle en ligne Amdt COM‑8 | « De l’exploitation sexuelle en ligne | |
| | « Art. 225‑4‑9‑1. – L’exploitation sexuelle en ligne est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225‑4‑1, aux fins de mettre cette personne à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel de cette même personne sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou sur un service de communications interpersonnelles défini au 6° bis de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Amdt COM‑8 | « Art. 225‑4‑9‑1. – L’exploitation sexuelle en ligne est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225‑4‑1, aux fins de mettre cette personne à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel de cette même personne sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ou sur un service de communications interpersonnelles défini au 6° bis de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. | |
| | « Elle est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Amdt COM‑8 | « Elle est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. | |
| | « Cette peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur. Amdt COM‑10(s/amdt) | « Cette peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur. | |
| | « Art. 225‑4‑9‑2. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225‑4‑1 ou avec l’une des circonstances supplémentaires mentionnées au I de l’article 225‑4‑2. Amdt COM‑8 | « Art. 225‑4‑9‑2. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225‑4‑1 ou avec l’une des circonstances supplémentaires mentionnées au I de l’article 225‑4‑2. | |
| | « Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un ou de plusieurs mineurs dans l’une de ces mêmes circonstances, elle est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende. Amdt COM‑10(s/amdt) | « Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un ou de plusieurs mineurs dans l’une de ces mêmes circonstances, elle est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende. | |
| | « Art. 225‑4‑9‑3. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. Amdt COM‑8 | « Art. 225‑4‑9‑3. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. | |
| | « Art. 225‑4‑9‑4. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende. Amdt COM‑8 | « Art. 225‑4‑9‑4. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende. | |
| | « Art. 225‑4‑9‑5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2, de l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38, les peines prévues à l’article 131‑39. Amdt COM‑8 | « Art. 225‑4‑9‑5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2, de l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38, les peines prévues à l’article 131‑39. | |
| | « Art. 225‑4‑9‑6. – La tentative de l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de la même peine. Amdt COM‑8 | « Art. 225‑4‑9‑6. – La tentative de l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de la même peine. | |
| | « Art. 225‑4‑9‑7. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est commise hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et la seconde phrase de l’article 113‑8 n’est pas applicable. Amdt COM‑8 | « Art. 225‑4‑9‑7. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est commise hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et la seconde phrase de l’article 113‑8 n’est pas applicable. | |
| | « Art. 225‑4‑9‑8. – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction. Amdt COM‑8 | « Art. 225‑4‑9‑8. – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction. | |
| | « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de cette même infraction est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ; Amdt COM‑8 rect. | « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de cette même infraction est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. | |
| | | « Art. 225‑4‑9‑9. – Le fait de consulter en connaissance de cause, à titre habituel ou en contrepartie d’un paiement, des images ou des vidéos à caractère sexuel diffusées sur une plateforme en ligne, un service de réseaux sociaux en ligne ou un service de communications interpersonnelles dans le cadre d’une exploitation sexuelle en ligne définie à l’article 225‑4‑9‑1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ; Amdt n° 15 rect. | |
1° Après la section 2 quater du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 2 quinquies ainsi rédigée : | | | |
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« De l’achat en ligne de contenus individualisés à caractère sexuel | | | |
« Art. 225‑12‑11. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions définies au second alinéa de l’article 132‑11, le fait pour une personne majeure de solliciter, d’accepter ou d’obtenir la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel d’une autre personne majeure, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 euros d’amende. | | | |
« Art. 225‑12‑12. – Le fait d’aider, d’assister ou de protéger la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, d’en tirer profit ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à cette activité, est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. | | | |
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue d’exercer sur elle une pression pour qu’elle diffuse en ligne des images, des vidéos ou des représentations individualisées à caractère sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. | | | |
« Les peines mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur ou lorsqu’ils ont été commis en bande organisée. » ; | | | |
2° Le titre II du livre VI est ainsi rétabli : | | | |
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« De l’achat en ligne de contenus individualisés à caractère sexuel | | | |
« Art. 621‑1. – Le fait pour une personne majeure de solliciter, d’accepter ou d’obtenir la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel d’une autre personne majeure, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende applicable aux contraventions de la 5e classe. | | | |
« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131‑16 et au second alinéa de l’article 131‑17. » | | | |
| | 3° (nouveau) À l’article 711‑1, les mots : « n° 2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local » sont remplacés par les mots : « n° du visant à lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne ». Amdt COM‑8 rect. | 3° (nouveau) À l’article 711‑1, les mots : « n° 2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local » sont remplacés par les mots : « n° du visant à lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne ». | |
| | II(nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : Amdt COM‑8 | II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| | 1° Après le 5° de l’article 706‑47, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : Amdt COM‑8 | 1° Après le 5° de l’article 706‑47, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : | |
| | « 5° bis Délits et crimes d’exploitation sexuelle en ligne prévus à l’article 225‑4‑9‑1 du même code ; » Amdt COM‑8 | « 5° bis Délits et crimes d’exploitation sexuelle en ligne prévus à l’article 225‑4‑9‑1 du même code ; » | |
| | 2° Après le 5° de l’article 706‑73, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : Amdt COM‑8 | 2° Après le 5° de l’article 706‑73, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : | |
| | « 5° bis Crimes et délits aggravés d’exploitation sexuelle en ligne prévus aux articles 225‑4‑9‑2 à 225‑4‑9‑6 du code pénal ; » Amdt COM‑8 rect. | « 5° bis Crimes et délits aggravés d’exploitation sexuelle en ligne prévus aux articles 225‑4‑9‑2 à 225‑4‑9‑6 du code pénal ; » | |
| | 3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° du visant à lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne ». Amdt COM‑8 rect. | 3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° du visant à lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne ». | |
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