EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Répression de l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel
en ligne et de toute forme d'assistance apportée à leur diffusion

L'objectif de l'article unique de la proposition de loi visant à prohiber l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne, déposée par Marie Mercier le 18 novembre 2025, est de mieux réprimer les nouvelles formes d'exploitation liées au développement de plateformes numériques spécialisées dans le commerce de contenus individualisés à caractère sexuel, telles que OnlyFans ou MYM.

Pour ce faire, son article unique propose de transposer dans l'espace numérique les instruments de lutte contre le système prostitutionnel. Le texte propose de créer à cette fin deux nouvelles infractions pénales, réprimant :

- l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel en ligne, qui serait puni d'une contravention de 1 500 euros, ou d'une amende délictuelle de 3 750 euros en cas de récidive, suivant le modèle de l'infraction existante de recours à la prostitution ;

- le fait d'aider, assister, protéger ou tirer profit de la diffusion ou de la transmission de tels contenus, qui serait puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, suivant le modèle de l'infraction existante de proxénétisme.

La commission des lois a considéré que la création d'une infraction punissant les acheteurs, dont l'applicabilité est très incertaine, porterait une atteinte excessive à la liberté d'échanger ces contenus entre adultes consentants. S'il existe des situations d'exploitation, qui sont de la plus haute gravité, ce phénomène ne saurait être considéré comme revêtant un caractère systémique comparable à celui qui est observable dans le cadre de la prostitution, et qui justifierait une interdiction générale à finalité abolitionniste.

Elle a en revanche pleinement partagé l'objectif de l'auteur de la proposition de loi de lutter contre les nouvelles formes d'exploitation sexuelle en ligne et a, par conséquent, fait le choix de recentrer le dispositif sur cette lutte, en créant une infraction dédiée, tout en le renforçant et en le sécurisant au plan juridique.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

1. En matière de lutte contre la prostitution, la France a adopté une politique abolitionniste qui repose sur la pénalisation du client et l'interdiction du proxénétisme

a) La prostitution en tant que telle n'est pas définie ou réprimée par le droit pénal français

En l'état actuel du droit, la pratique de la prostitution ne constitue pas une infraction pénale et n'est pas sanctionnée.

La prostitution n'est d'ailleurs pas définie par le code pénal mais par la jurisprudence. La Cour de cassation en a, dans un arrêt de principe du 27 mars 19963(*), donné la définition suivante : la prostitution « consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ».

Des travaux officiels, notamment en 2021 le rapport du groupe de travail sur la prostitution des mineurs4(*), présidé par Mme Catherine Champrenault, alors procureure générale près la cour d'appel de Paris, ont recommandé de définir dans le code pénal la prostitution, dans un souci d'améliorer la lisibilité du cadre légal et sa connaissance par le grand public, les professionnels et les victimes. Ils n'ont à ce jour pas été suivis d'effet et tel n'est pas l'objet de la présente proposition de loi.

b) Une politique abolitionniste visant à diminuer la demande et à offrir des parcours de sortie de la prostitution

S'inspirant du modèle suédois, la France a adopté une démarche abolitionniste du fait prostitutionnel, qui vise à agir à la fois sur l'offre mais aussi sur la demande de prestations prostitutionnelles. Engagée en 1960 avec la ratification la convention de l'Organisation des Nations unies (ONU) du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui5(*), elle a été consacrée par la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées6(*).

Aux termes de cette loi, l'achat de « relations de nature sexuelle » auprès d'une personne se livrant à la prostitution est puni d'une contravention de 5ème classe7(*) , soit 1 500 euros, ou d'une amende délictuelle de 3 750 euros en cas de récidive8(*). La même démarche auprès d'une personne mineure ou présentant une vulnérabilité particulière est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, voire de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Les personnes coupables de ces infractions peuvent être condamnées à accomplir, en tant que peine complémentaire, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou des travaux d'intérêt général9(*).

Cette même loi a également abrogé le délit de racolage, dont étaient passibles les personnes prostituées et qui consistait à « inciter » en public, par une attitude même passive, à « des relations sexuelles en échange d'une rémunération »10(*). Ce délit était puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Les personnes prostituées ne peuvent plus être poursuivies au titre de l'exercice de leur activité.

Elles peuvent bénéficier, à leur demande, d'un parcours de sortie de la prostitution (PSP)11(*), outil d'accompagnement social et vers l'insertion professionnelle de ses bénéficiaires qui comprend l'accès à une solution d'hébergement, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une aide financière à l'insertion sociale12(*) et qui est mis en oeuvre par des associations agréées dans chaque département.

Selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes13(*), rattaché à la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humaines (Miprof), 1 579 victimes du proxénétisme ont été enregistrées en 2024 par les forces de sécurité intérieure, alors que le nombre total de personnes prostituées est estimé à environ 40 000 sur le territoire national.

Les auditions réalisées par votre rapporteure de représentants des services du ministère de l'intérieur chargés de la lutte contre ce phénomène (office central pour la répression de la traite des êtres humains [OCRTEH] ; brigade de répression du proxénétisme [BRP] de la préfecture de police de Paris) ont permis de dresser un portrait contrasté de la situation de la prostitution en France, qui aurait connu une nette évolution et adopté de nouvelles formes ces dernières années.

La prostitution de rue représenterait une part désormais extrêmement minoritaire, de l'ordre de 4,5 % de l'ensemble, face à une prostitution dite « logée », en hôtel ou appartement de location, à hauteur de 86 %, dont l'organisation est désormais presque entièrement dématérialisée. La différence, soit 9,5 %, s'exerce dans des établissements d'apparence légale, comme des bars ou des salons de massage14(*).

Schéma de l'organisation du système prostitutionnel en France

Source : OCRTEH et Miprof

La BRP constate par ailleurs, dans son champ de compétence qui concerne les personnes majeures et la région parisienne, que la majorité des victimes étrangères15(*) sont désormais d'origine sud-américaine, notamment paraguayenne, alors qu'il y a une dizaine d'années l'Afrique sub-saharienne, en particulier le Nigéria, constituait leur principale région d'origine.

Surtout, un tiers des victimes françaises16(*) sur son ressort serait atteint de troubles cognitifs divers, comme l'autisme ou des handicaps liés à la consommation d'alcool ou de stupéfiants par la mère lors de la grossesse, les plaçant dans des situations de grande vulnérabilité dont abusent les proxénètes, contre lesquels elles sont souvent réticentes à porter plainte.

Dans ce contexte, le Gouvernement a adopté en mai 2024 une stratégie de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle, bâtie autour de quatre axes : renforcer l'application de la loi de 2016 ; s'adapter aux nouvelles formes de prostitution ; objectiver le phénomène prostitutionnel et sensibiliser le grand public ; lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Il est à noter que, contrairement à ce qui avait pu être craint, l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en août 2024 n'a pas entraîné d'explosion de la prostitution, alors qu'une forte hausse de la consommation d'actes sexuels correspondant à l'organisation de grands événements sportifs avait été constatée dans d'autres pays par le passé.

c) La lutte contre le proxénétisme et l'exploitation des personnes prostituées

Contrairement à l'exercice de la prostitution, le proxénétisme, défini comme le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, d'en tirer profit ou encore d'embaucher une personne en vue de la prostitution, est sévèrement puni par le code pénal et est passible de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende17(*).

Diverses activités sont assimilées au proxénétisme et passibles des mêmes peines : servir d'intermédiaire entre une personne prostituée et un proxénète, faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ou encore ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie lorsqu'on vit avec une personne prostituée18(*).

Plusieurs circonstances aggravantes portent la sanction à dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 euros d'amende : le proxénétisme à l'égard d'un mineur19(*), d'une personne vulnérable, de plusieurs personnes, par un ascendant, par l'emploi de la contrainte ou encore à l'aide d'un réseau de communication électronique20(*). Des peines plus graves sont prévues pour les crimes de proxénétisme en bande organisée et de proxénétisme accompagné de tortures ou d'actes de barbarie21(*).

Le proxénétisme constitue également l'une des infractions constitutives du délit de traite des êtres humains, qui repose sur l'exploitation de ses victimes, par notamment la menace ou la violence ou encore l'abus d'une situation de vulnérabilité. Elle est punie de sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, ou dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle commise à l'égard d'un mineur22(*), et diverses circonstances aggravantes lui sont applicables, comme sa commission par le biais d'un réseau de communication électronique, en bande organisée ou en recourant à la torture.

Par ailleurs, depuis la loi dite « Marthe Richard » du 13 avril 194623(*), l'exploitation de tout établissement de prostitution est interdite et punie de dix ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont applicables aux propriétaires ou exploitants de locaux, ouverts au public ou non, et de véhicules où des personnes se livrent à la prostitution24(*).

d) Le cas particulier de la prostitution et des atteintes sexuelles envers les mineurs

Le cas de la sollicitation d'actes sexuels auprès de mineurs en ligne ou de la réalisation et de la diffusion électronique de contenus pornographiques les mettant en scène fait l'objet d'un traitement spécifique par le code pénal, renforcé en particulier par la loi du 21 avril 202125(*), issue d'une initiative sénatoriale.

Ainsi, la corruption d'un mineur grâce à l'utilisation d'un réseau de communications électroniques est punie de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende26(*), tandis que le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles en ligne à un mineur de quinze ans est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende27(*).

L'incitation envers un mineur, réalisée en ligne, de commettre un acte sexuel sur lui-même ou avec un tiers - délit qualifié de « sextorsion » - est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, avec des circonstances aggravantes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou si les faits sont commis en bande organisée28(*).

Le recours à la prostitution d'une personne mineure constitue par ailleurs un délit dès sa première occurrence et est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, peine portée à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans (cf. supra)29(*).

Qui plus est, la diffusion de contenu pornographique incluant des mineurs, voire leur simple création s'agissant des mineurs de quinze ans, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, peine portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende en cas de diffusion en ligne. La consultation habituelle de tels contenus en ligne ou leur acquisition est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende30(*).

Enfin, la sollicitation, par un majeur auprès d'un mineur, de la diffusion de contenu à caractère pornographique est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, avec des circonstances aggravantes si le mineur est âgé de moins de quinze ans ou si les faits sont commis en bande organisée31(*).

Il convient toutefois de rappeler que lorsqu'elles n'impliquent pas de mineurs, la diffusion, la consultation et l'acquisition de contenus pornographiques sont par ailleurs pleinement licites.

2. Le régime juridique de la prostitution n'est pas applicable au commerce de contenus à caractère sexuel individualisés en ligne, qui est en plein développement

a) L'exclusion du champ de la répression pénale de tout acte sexuel ne comprenant pas de contact physique

Le cadre légal de la répression de la prostitution, en vertu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, n'est applicable qu'aux actes sexuels impliquant un contact physique entre la personne prostituée et son client, conformément à la définition donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 1996 précité.

Ainsi, cette dernière a jugé dans un arrêt du 18 mai 202232(*) que les pratiques dites de « caming », reposant sur la diffusion en ligne d'images ou vidéos à contenu sexuel en direct contre rémunération et conformément aux instructions données par le client, n'étaient pas constitutives de prostitution, faute de contact physique entre la personne se livrant à cette activité et son client.

À cette même occasion, elle a estimé qu'il ne lui revenait pas d'étendre la définition de la prostitution à ces nouvelles pratiques, dans la mesure où le législateur ne les avait pas incluses dans plusieurs lois récemment adoptées sur ce thème, dont la loi du 13 avril 2016 précitée.

De ce fait, en l'absence de situation de prostitution pour des pratiques purement virtuelles, la qualification juridique de proxénétisme ne leur est pas applicable, comme l'ont rappelé à votre rapporteure les différents services enquêteurs entendus en audition. Les diverses formes d'exploitation auxquelles elles peuvent donner lieu ne peuvent donc être poursuivies à ce titre.

Il n'en reste pas moins que la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle précitée désigne bien le « caming » comme une des cibles de sa lutte contre l'exploitation sexuelle et la prostitution en ligne, sans toutefois annoncer de modification législative.

b) Le développement de plateformes de partage de contenus sexuels en ligne

Depuis la fin des années 2010 sont apparues des plateformes de partage de contenus en ligne permettant à des créateurs, via un système d'abonnement, de rassembler autour d'eux une communauté et de monétiser leur travail sans autre intermédiaire. Reposant sur un modèle économique de rémunération directe de ces créateurs de contenu, sur laquelle elles prélèvent une commission, traditionnellement de 20 % pour les principales d'entre elles33(*), ces plateformes ont connu un développement très fort à l'occasion de la crise sanitaire, bénéficiant indirectement des mesures de confinement et de restriction d'activité puisque permettant à ces créateurs de contenu de toucher un très large public sans avoir à quitter leur domicile.

Ces plateformes, généralistes à l'origine, ont accueilli un nombre croissant de créateurs de contenu à caractère sexuel, jusqu'à être aujourd'hui identifiées à titre principal pour cette seule catégorie de contenus. Elles permettent en effet à ces créateurs d'échanger directement avec leurs abonnés via une messagerie privée et à ces derniers, dans ce cadre, de commander du contenu à la demande, individualisé et à un tarif déterminé d'un commun accord.

La croissance de ces plateformes reste soutenue. La principale, OnlyFans, est une entreprise anglaise qui faisait état, en 2024, d'un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars, pour un bénéfice de 0,7 milliard de dollars, tandis qu'elle accueillait 4,65 millions de créateurs et plus de 377 millions de clients, en hausse respectivement de 13 % et 24 % sur un an. Sa concurrente française, l'entreprise MYM, compte quant à elle 37 000 créateurs actifs pour 20 millions d'utilisateurs et a généré un chiffre d'affaires de 105 millions d'euros en 2024. Ainsi que son cofondateur et directeur général, M. Pierre Garonnaire, l'a expliqué à votre rapporteure, la plateforme a vu 7,3 millions de contenus publiés au cours de cette même année, tandis que le revenu médian des créateurs s'est élevé à 1 222 euros par mois.

Cela contraste avec l'idée reçue, véhiculée notamment par des articles de presse ou par des « influenceurs » sur les réseaux sociaux, selon laquelle la création de contenu à caractère sexuel - vidéos ou photos - sur ces plateformes serait une garantie d'enrichissement rapide et sans effort pour celles et ceux qui s'engageraient dans cette voie. S'il est vrai que certains créateurs peuvent atteindre un revenu annuel dépassant le million d'euros, ainsi que l'a attesté auprès de votre rapporteure un avocat spécialisé dans l'accompagnement de ces professionnels, une créatrice indépendante elle aussi entendue par votre rapporteure a indiqué percevoir entre 800 et 900 euros par mois, sur la base d'un abonnement mensuel à 15 euros.

Ces plateformes sont soumises, en application du règlement sur les services numériques34(*) (RSN, dit DSA - digital services act), à des obligations particulières en matière de lutte contre la diffusion de contenus illégaux, sous la supervision de la Commission européenne et, en France, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Elles sont ainsi tenues de retirer ou bloquer de tels contenus lorsqu'ils lui sont signalés notamment par des signaleurs de confiance, entités tierces désignées par les autorités nationales en raison de leur expertise. C'est en particulier le cas s'agissant des contenus pédopornographiques35(*).

Le RSN constituant une législation harmonisant à l'échelle de l'Union européenne les responsabilités des plateformes, le législateur ne peut toutefois, sous peine de l'enfreindre, leur imposer des obligations supplémentaires. Il n'en reste pas moins qu'il lui revient de déterminer ce qui est illicite et doit donc être supprimé par les plateformes si elles hébergent de tels contenus.

Ainsi que l'a expliqué à votre rapporteure Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membre du collège de l'Arcom, le régulateur national est compétent s'agissant des plateformes domiciliées en France, ce qui est le cas de MYM. En revanche, OnlyFans, en tant qu'entreprise extracommunautaire, a eu l'obligation de désigner un représentant légal dans un pays de l'Union européenne, ce qu'elle a fait en Pologne. Mme Pécaut-Rivolier a indiqué que l'Arcom n'avait reçu aucun signalement ou alerte au sujet de ces entreprises et a plutôt mis en garde contre le rôle des messageries cryptées, sur lesquelles s'échangent des contenus illégaux sans aucun moyen pour le régulateur d'intervenir et qui coopèrent de manière très limitée avec l'autorité judiciaire.

Il convient enfin de rappeler que le non-respect de l'interdiction de l'accès des mineurs à du contenu pornographique en ligne est sanctionné, sous le contrôle de l'Arcom. Les services de communication ou les plateformes peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, subir une sanction pécuniaire et voir leur accès interdit depuis la France36(*) .

c) L'apparition de nouvelles formes d'exploitation sexuelle

Le développement des plateformes de partage de contenu à caractère sexuel en ligne s'est accompagné de l'apparition d'un nouveau métier : celui d'agent de créateur de contenu, ou « OnlyFans manager » (OFM). De véritables agences ont été créées, cohabitant avec une activité individuelle sous la forme de microentreprises, visant à développer l'activité des créateurs de contenu à l'aide d'une stratégie de marketing reposant notamment sur leur promotion via les réseaux sociaux traditionnels.

Ce phénomène est loin d'être anecdotique : le cofondateur de MYM estime que 30 % des créateurs de contenu seraient représentés par un agent en France, tandis que ce pourcentage atteindrait 90 % s'agissant d'OnlyFans aux États-Unis. Cet accompagnement permettrait, à en croire un avocat spécialisé dans ce domaine, aux créateurs de connaître une croissance très forte de leur notoriété et donc de leurs revenus.

Il s'accompagne toutefois de dérives très importantes qui peuvent être assimilées à du proxénétisme « 2.0 » ou à de l'exploitation sexuelle. Comme l'ont souligné le député Arthur Delaporte et l'ancien député Stéphane Vojetta dans leur récent rapport au Premier ministre et à la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique sur l'influence et les réseaux sociaux37(*), « ce business sulfureux cache des dérives graves : [...] vol d'argent via des relevés d'identité bancaires modifiés, pression pour des contenus de plus en plus fréquents et extrêmes (y compris non consentis), vol de contenus pour une utilisation et une monétisation à l'insu de la créatrice (y compris sur des comptes reprenant ses contenus mais avec un autre pseudonyme), harcèlement moral et isolement »38(*). Les commissions que ces agents imposent à leurs clients sont parfois abusives et peuvent dépasser 50 % du revenu généré. Ainsi que l'a démontré un récent reportage télévisé39(*), ils s'échangent leurs clients comme une marchandise, se livrant à un commerce déshumanisant qui relève de l'exploitation d'une main-d'oeuvre abusée.

3. Les dispositions de la proposition de loi : transposer aux prestations en ligne le régime applicable à la prostitution et au proxénétisme

Composée d'un article unique, la proposition de loi comporte deux mesures distinctes, transposant aux activités sexuelles en ligne, et plus particulièrement à l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel, le cadre légal applicable respectivement à la prostitution et au proxénétisme.

a) La pénalisation de l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel

Ainsi, la proposition de loi institue, comme en matière de prostitution, une contravention de 5ème classe, soit 1 500 euros, pour la sollicitation ou l'acquisition en ligne « d'images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel » en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage (article 621-1 nouveau du code pénal). S'agissant d'une contravention, la seule tentative d'achat de contenu sexuel individualisé en ligne ne serait pas punissable40(*). En cas de récidive, la personne mise en cause serait passible d'une amende délictuelle portée à 3 750 euros (article 225-12-11 nouveau du même code).

Aucune disposition particulière n'est prévue pour les mineurs car ceux-ci sont déjà protégés par le délit dit de « sextorsion », qui punit de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende le fait pour un majeur d'inciter un mineur à commettre un acte de nature sexuelle en ligne (cf. supra).

Il convient de noter que le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions pénalisant les clients de la prostitution issues de la loi du 13 avril 2016 précitée étaient conformes à la Constitution, en ce qu'elles visent à assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre le proxénétisme et toute forme d'asservissement, et poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions41(*). La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), par un arrêt du 25 juillet 202442(*), a estimé que ces dispositions ne violaient pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au respect de la vie privée mais plutôt que le législateur avait « ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu », malgré l'absence de consensus à leur sujet parmi les associations, organisations non gouvernementales et acteurs impliqués dans le suivi et l'accompagnement des personnes prostituées.

Il est donc ici proposé, pour la première fois, de sanctionner pénalement l'acquisition d'une prestation sexuelle marchande virtuelle, réalisée à distance, transmise en ligne, sans contact physique, entre adultes consentants et par l'intermédiaire d'un service légal.

Seules seraient concernées les prestations « individualisées », au champ large - images, vidéos, représentations - qui semblent constituer la majeure partie de la rémunération des créateurs de contenu, leur prix étant bien plus élevé que celui des images ou vidéos accessibles à tous leurs abonnés.

Par ailleurs, la création de ce délit rendrait applicables envers les plateformes ne se conformant pas à leurs obligations en matière de transparence et de signalement de contenus illicites issues du RSN les dispositions de l'article 323-3-2 du code pénal, selon lequel est puni de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende le fait, dans ces circonstances, de « permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites ».

b) La création d'un nouveau cadre légal de lutte contre une forme d'exploitation sexuelle en ligne

Le deuxième volet de la proposition de loi, figurant également à son article unique, vise à lutter plus directement contre les acteurs du système économique d'exploitation des créateurs de contenu à caractère sexuel que son auteur identifie en pénalisant, selon les mêmes peines que le délit de proxénétisme, les personnes qui contribuent à la diffusion en ligne de ces images, vidéos ou représentations individualisées.

Ainsi, comme pour le proxénétisme vis-à-vis d'une personne prostituée, la proposition de loi sanctionne de sept ans d'emprisonnement43(*) les actions aujourd'hui visées à l'article 225-5 du code pénal : l'aide, l'assistance ou la protection apportée à la diffusion ou transmission en ligne, à titre onéreux, de ces prestations individualisées à caractère sexuel ; le profit tiré de cette activité ou le soutien financier apporté par un créateur de contenu (« subsides ») ; l'embauche ou l'exercice d'une pression sur des personnes pour qu'elles diffusent ces images, vidéos ou représentations individualisées à caractère sexuel (article 225-12-12 nouveau du code pénal).

Selon le même mécanisme que pour le proxénétisme, ces faits seraient plus durement sanctionnés s'ils étaient commis à l'encontre d'un mineur ou en bande organisée. Ils seraient alors passibles de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Cette dernière circonstance aggravante - la bande organisée - serait moins réprimée que dans le cas du proxénétisme, où elle est passible de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende44(*). De même, aucune circonstance aggravante spécifique n'est prévue au cas où ce délit serait commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.45(*)

4. La position de la commission : proposer un dispositif opérationnel de lutte contre l'exploitation sexuelle en ligne

a) Le dispositif proposé apporte une réponse inadaptée à un phénomène à la frontière du droit et de la morale

La présente proposition de loi repose sur le postulat selon lequel l'achat en ligne de contenus individualisés à caractère sexuel constituerait une atteinte à la dignité de la personne humaine, dans le cadre d'une activité exercée sous la contrainte, et à l'ordre public de la même nature que la prostitution, ce qui justifierait sa sanction par le droit pénal. Au terme de ses travaux, votre commission estime que de nombreux obstacles juridiques et pratiques, liés à la nature des faits en cause, s'opposent à cette interprétation.

De fait, échangés entre adultes consentants, ces contenus sont protégés par la liberté d'expression ainsi que la liberté personnelle et leur transfert par la liberté de communication, tandis que leur création relève du droit au respect de la vie privée et de l'autonomie personnelle qui en découle, conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il ressort des travaux menés par la rapporteure que, contrairement à ce que l'on peut constater pour la prostitution, il n'existe pas, en matière d'utilisation des plateformes de partage de contenus sexuels en ligne, de présomption sociale de contrainte subie par les créateurs de contenu pour produire et vendre des photos ou vidéos à caractère sexuel, tandis que les contenus eux-mêmes, de nature érotique ou pornographique, sont légaux et peuvent être consultés librement par toute personne majeure.

Il convient à cet égard de rappeler que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il s'est prononcé sur l'interdiction du recours à la prostitution, a relevé que la proportionnalité de cette mesure au regard de la limitation des principes constitutionnels de liberté personnelle, de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre qu'elle impliquait reposait sur le fait que le législateur a considéré que « dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite »46(*). S'il existe des situations d'exploitation ou d'asservissement dans le cadre du commerce de contenus à caractère sexuel individualisés en ligne, qui sont de la plus haute gravité, ce phénomène ne saurait être considéré comme revêtant un caractère systémique comparable à celui qui est observable le cadre de la prostitution.

L'interdiction de l'achat en ligne de contenus à caractère sexuel individualisés entraînerait également une incohérence dans notre droit pénal dans la mesure où d'autres actes à caractère sexuel légaux n'entrant pas dans le champ de la prostitution, puisque sans contact physique avec le client, resteraient autorisés. C'est le cas par exemple du théâtre érotique, des peep-shows ou autres strip-teases, qui peuvent être eux aussi individualisés, c'est-à-dire destinés à un client unique, et s'exécuter le cas échéant conformément à ses instructions.

Qui plus est, si l'existence d'un phénomène d'exploitation des créateurs de contenu en ligne n'est pas à exclure et mérite d'être réprimée par une infraction dédiée (cf. infra), le lien entre création de contenu à caractère sexuel sur les plateformes et prostitution, avec la première constituant l'antichambre de la seconde, n'est pas avéré. Si l'OCRTEH a indiqué à votre rapporteure que ces deux activités pouvaient « parfois être concomitantes »47(*), la BRP a quant à elle reconnu qu'elle n'avait jamais été confrontée à un tel cas de figure ou identifié de personnes prostituées qui auraient débuté leur activité en créant du contenu sur les plateformes.

De plus, l'efficacité de la sanction proposée apparaît limitée, au vu de la complexité à laquelle seraient confrontés les services de police pour constater une infraction qui resterait, s'agissant de l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel en ligne, une simple contravention. Des techniques spéciales d'enquête, comme les enquêtes sous pseudonyme, devraient être mises en oeuvre afin de pouvoir l'identifier et la caractériser dans le cadre de procédures pénales. Celles-ci sont pourtant, à l'heure actuelle, réservées aux seuls crimes et délits les plus graves48(*), notamment lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

De ce fait, la sanction pénale, en raison de son caractère incertain, aurait un effet dissuasif limité, sans conduire à une réduction significative de la demande. Ainsi que l'a rappelé lors de son audition M. Benoît Schmaltz, maître de conférences en droit public à l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne et coordinateur scientifique du projet « Droit(s) et Politique(s) du Travail Sexuel 2026 », la recherche démontre que « si l'objectif est la dissuasion [...] c'est la certitude de la sanction qui importe plus que le quantum de la peine »49(*). Face aux difficultés probatoires rencontrées de manière générale dans le cas des infractions en ligne, il serait à craindre que cette disposition relève davantage de l'affichage que de la politique pénale efficace et adaptée à l'objectif poursuivi. C'est la raison pour laquelle la commission a souhaité recentrer le dispositif sur la lutte contre l'exploitation sexuelle en ligne.

À cet égard, le dispositif proposé, qui tendrait à caractériser le « proxénétisme en ligne » par les mêmes éléments que le proxénétisme tel qu'il est défini en l'état du droit, emporterait également des effets de bord non maîtrisés, au risque de méconnaître le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. En visant ainsi tout comportement tendant à « aider, assister ou protéger la diffusion ou la transmission » des contenus visés ainsi qu'à « en tirer profit ou à recevoir des subsides » de la personne qui les produit, il aurait pour effet de réprimer l'activité des personnes qui sont simplement des employés du créateur de contenu (en tant que monteur, cadreur, etc.) alors même qu'elles n'exercent aucune forme d'ascendant sur lui.

Son application pourrait même engager la responsabilité pénale de la plateforme elle-même, quand bien même celle-ci respecterait pleinement les obligations prévues par le RSN. Selon la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, interrogée sur ce point par la rapporteure, le dispositif proposé risque ainsi d'être considéré comme étant en contrariété avec le régime de responsabilité limitée des hébergeurs tel qu'harmonisé au niveau de l'Union européenne.

b) La nécessité d'adapter notre droit pour mieux lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne

Si l'application pure et simple du régime de la prostitution aux prestations sexuelles en ligne n'est pas opportune, il n'en demeure pas moins que les nouvelles formes d'exploitation sexuelle qu'elles peuvent masquer doivent être réprimées avec la plus grande sévérité.

C'est à l'aune de l'ensemble de ces éléments que la commission, en adoptant l'amendement COM-8 de la rapporteure, a entendu recentrer, tout en le renforçant, le dispositif de la proposition de loi sur la lutte contre l'exploitation sexuelle en ligne.

En effet, les travaux de la rapporteure ont permis d'établir que notre arsenal pénal ne permet pas, en l'état du droit, d'appréhender pleinement ces comportements.

Le régime juridique du proxénétisme, cela a été montré, ne peut leur être appliqué en raison de l'absence de contact physique entre le créateur de contenu et son client, critère permettant de caractériser un fait de prostitution.

Il en va de même pour le régime de la traite des êtres humains. Pour être caractérisée, cette infraction impose en effet la commission, dans le cadre d'une forme de contrainte, d'une infraction « support », qui peut notamment être le proxénétisme, l'agression ou l'atteinte sexuelles, la réduction en esclavage, la soumission à du travail ou à des services forcés, ou encore la réduction en servitude. Or, le fait de fournir des prestations sexuelles en ligne ou le fait d'employer une personne pour le faire, pourvu que cette personne soit consentante, ne constitue pas une infraction et n'aurait pas non plus vocation, pour la rapporteure, à en constituer une.

Il en résulte donc que, par exemple, dans le cas d'un prétendu « agent » ou « manager » qui userait de menace ou de violence à l'égard d'un créateur de contenu à caractère sexuel qu'il emploierait, sans pour autant qu'un fait de travail forcé ou de réduction en servitude ne puisse être caractérisé en raison du consentement de ce créateur, la responsabilité pénale de cet « agent » ne pourrait être engagée qu'au titre de ces faits de menace ou de violence. Ainsi, notre droit ne permet pas de prendre en considération, dans ce cadre, la nature tout à fait particulière de l'activité en cause, alors même que celle-ci est susceptible de porter profondément atteinte à l'intimité de la personne et qu'elle appelle, à cette aune, l'existence de protections légales adéquates.

Le dispositif adopté par la commission prévoit ainsi la création d'une nouvelle infraction d'exploitation sexuelle en ligne, inspirée du dispositif réprimant la traite des êtres humains et punie des mêmes peines quoique ne reposant pas sur l'existence d'une infraction support, dans la mesure où la vente de contenus sexuels en ligne resterait licite.

Cette infraction serait ainsi définie par le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir aux fins de mettre cette personne à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la vente d'images ou de vidéos à caractère sexuel de cette personne, et ce dans l'une des circonstances suivantes :

- soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

- soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur.

Comme la traite des êtres humains, l'infraction serait punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

L'infraction pourrait également être aggravée sous certaines conditions et dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'elle a été commise à l'égard de plusieurs personnes ou lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. Elle serait alors punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende.

Comme pour la traite des êtres humains, l'infraction serait punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 d'euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée, et de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie.

La commission a également adopté le sous-amendement COM-10 de Marie Mercier, auteur de la proposition de loi, permettant d'aggraver la répression de l'infraction lorsqu'elle a été commise à l'encontre d'un mineur50(*).

Dans le même souci de renforcer la répression de l'exploitation sexuelle en ligne, le dispositif adopté procède également à certaines adaptations de la procédure pénale de nature à faciliter l'identification et la poursuite des auteurs :

- en prévoyant une inscription des personnes condamnées au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) ;

- en permettant, lorsque l'infraction est aggravée en raison des circonstances précédemment évoquées, la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête (TSE) propres à la lutte contre la criminalité organisée (enquête sous pseudonyme, accès à distance aux correspondances stockées par la voie de communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique, recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondance émises par la voie des communications électroniques, garde à vue prolongée, etc.51(*))

Le dispositif adopté permet ainsi, en premier lieu, une définition plus précise des comportements à réprimer, et donc plus sécurisée au regard du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. En second lieu, il permet de renforcer leur répression en ajoutant certaines circonstances aggravantes non prises en compte par le dispositif initial et en adaptant les moyens d'identification et de poursuite de leurs auteurs.

La commission a enfin adopté l'amendement COM-9 de la rapporteure visant à mettre en cohérence l'intitulé de la proposition de loi avec les modifications ainsi apportées à son article unique.

La commission a adopté l'article unique ainsi modifié.


* 3 Cass., 27 mars 1996, n° 95-82.016.

* 4 Rapport du groupe de travail sur la prostitution des mineurs, remis à M. Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, 28 juin 2021.

* 5 Dont le préambule stipule que « la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté ».

* 6  Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

* 7 Article 611-1 du code pénal.

* 8 Article 225-12-1 du code pénal.

* 9 Article 131-16 et 131-17 du code pénal.

* 10 Ancien article 225-10-1 du code pénal.

* 11 Défini à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles.

* 12 D'un montant de 343,20 euros par mois.

* 13 Lettre thématique sur le système prostitutionnel en France en 2024, avril 2025.

* 14 Source : Miprof

* 15 Qui représentent 60 % du total des victimes de la prostitution.

* 16 Qui représentent donc 40 % du total des victimes de la prostitution.

* 17 Article 225-5 du code pénal.

* 18 Article 225-6 du code pénal.

* 19 Peine portée à vingt ans d'emprisonnement et 3 000 000 euros d'amende lorsque le mineur a quinze ans (article 225-7-1 du code pénal).

* 20 Article 225-7 du code pénal.

* 21 Article 225-8 et 225-9 du code pénal.

* 22 Article 225-4-1 du code pénal.

* 23 Loi n° 46-685 du 13 avril 1946 tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.

* 24 Article 225-10 du code pénal.

* 25  Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.

* 26 Article 227-22 du code pénal.

* 27 Article 227-22-1 du code pénal.

* 28 Article 227-22-2 du code pénal.

* 29 Articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal.

* 30 Article 227-23 du code pénal.

* 31 Article 227-23-1 du code pénal.

* 32 Cass., 18 mai 2022, n°21-82.283.

* 33 25 % sur les abonnements et 20 % sur les contenus réalisés à la demande s'agissant de MYM.

* 34 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

* 35 Article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

* 36 Articles 10 et 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

* 37 Influence et réseaux sociaux : face aux nouveaux défis, structurer la filière de création, outiller l'État et mieux protéger ; janvier 2026.

* 38 Op. cit., p. 45.

* 39 Envoyé spécial, « OnlyFans, Mym : le porno en un clic » ; reportage diffusé le 26 juin 2025 sur France 2.

* 40 Conformément à l'article 121-4 du code pénal.

* 41 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du monde et autres.

* 42 CEDH, 25 juillet 2024, M.A. et autres c. France, n° 63664/19.

* 43 Mais de seulement 100 000 euros d'amende, contre 150 000 pour le proxénétisme.

* 44 Article 225-8 du code pénal.

* 45 Vingt ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d'amende dans le cas du proxénétisme
(art. 225-7-1 du code pénal).

* 46 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du monde et autres, paragraphes 12 et 18.

* 47 Réponse au questionnaire adressé par la rapporteure.

* 48 Mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale.

* 49 Source : contribution écrite de M. Schmaltz.

* 50 Il convient de rappeler qu'en l'absence de ces circonstances ou même d'une quelconque contrainte, la diffusion de contenus sexuels impliquant un mineur est déjà réprimée par l'article 227-23 du code pénal.

* 51 Ces techniques spéciales d'enquête sont prévues aux articles 706-73 à 706-106 du code de procédure pénale.

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