N° 338

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi
visant à
prohiber l'achat de services sexuels virtuels personnalisés
et à
lutter contre le proxénétisme en ligne,

Par Mme Lauriane JOSENDE,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.

Voir les numéros :

Sénat :

133 et 339 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

La proposition de loi visant à prohiber l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne a été déposée par Marie Mercier le 18 novembre 2025.

Son objectif est de mieux réprimer les nouvelles formes d'exploitation liées au développement de plateformes numériques spécialisées dans le commerce de contenus individualisés à caractère sexuel, telles que OnlyFans ou MYM.

Pour ce faire, elle propose de transposer dans l'espace numérique les instruments de lutte contre le système prostitutionnel. Le texte crée à cette fin deux nouvelles infractions pénales, réprimant :

- l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel en ligne, qui serait puni d'une contravention de 1 500 euros, ou d'une amende délictuelle de 3 750 euros en cas de récidive, suivant le modèle de l'infraction existante de recours à la prostitution ;

- le fait d'aider, assister, protéger ou tirer profit de la diffusion ou de la transmission de tels contenus, qui serait puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, suivant le modèle de l'infraction existante de proxénétisme.

La commission des lois a considéré que la création d'une infraction punissant les acheteurs, dont l'applicabilité est très incertaine, porterait une atteinte excessive à la liberté d'échanger ces contenus entre adultes consentants. S'il existe des situations d'exploitation, qui sont de la plus haute gravité, ce phénomène ne saurait être considéré comme revêtant un caractère systémique comparable à celui qui est observable dans le cadre de la prostitution, et qui justifierait une interdiction générale à finalité abolitionniste.

Elle a en revanche pleinement partagé l'objectif des auteurs de la proposition de loi de lutter contre les nouvelles formes d'exploitation sexuelle en ligne et a, par conséquent, fait le choix de recentrer le dispositif sur cette lutte, tout en le renforçant et en le sécurisant au plan juridique.

I. LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA PROSTITUTION N'EST PAS APPLICABLE AU COMMERCE DE CONTENUS À CARACTÈRE SEXUEL INDIVIDUALISÉS EN LIGNE, QUI EST EN PLEIN DÉVELOPPEMENT ET DONNE LIEU À DE GRAVES DÉRIVES

La loi du 13 avril 20161(*), qui a prévu l'incrimination des clients de personnes prostituées, a consacré la démarche abolitionniste du fait prostitutionnel adoptée par la France, qui vise à agir à la fois sur l'offre mais aussi sur la demande de prestations prostitutionnelles.

Cette approche a été justifiée par le constat que la très grande majorité des personnes prostituées était victime d'asservissement dans le cadre du « système prostitutionnel ».

Schéma de l'organisation du système prostitutionnel en France

Source : OCRTEH et Miprof

La répression du recours à la prostitution et celle du proxénétisme sont aggravées lorsque ces infractions sont commises à l'encontre de mineurs, lesquels sont par ailleurs, de manière générale, protégés contre toute forme d'atteinte sexuelle par la législation pénale.

Le cadre légal de la répression de la prostitution n'est toutefois applicable, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'aux actes sexuels impliquant un contact physique entre la personne prostituée et son client. Ainsi, elle a jugé, dans un arrêt du 18 mai 20222(*), que les pratiques dites de « caming », reposant sur la diffusion en ligne d'images ou vidéos à contenu sexuel en direct contre rémunération et conformément aux instructions données par le client, n'étaient pas constitutives de prostitution.

Pourtant, l'achat de services sexuels virtuels personnalisés est en pleine expansion et s'est développé à la faveur de la crise sanitaire. Il s'exerce sur des plateformes de partage de contenu en ligne qui permettent à des créateurs de contenu d'offrir, moyennant un abonnement, l'accès aux vidéos ou photos à caractère sexuel qu'ils réalisent. Elles leur offrent également la possibilité de réaliser des contenus personnalisés, à la demande de leurs clients.

Si elles offrent une source de revenu d'appoint à de nombreux créateurs de contenu, ces plateformes, comme la principale, OnlyFans, ou sa concurrente française MYM, sont aussi fallacieusement présentées dans les médias ou par des influenceurs sur les réseaux sociaux comme une garantie d'enrichissement rapide et sans effort. Des « agents » sont apparus, se donnant pour mission de développer la carrière des créateurs de contenu par le marketing. Ce phénomène s'accompagne toutefois de dérives très importantes qui peuvent être assimilées à du proxénétisme « 2.0 » ou à de l'exploitation sexuelle.

II. LA COMMISSION DES LOIS A PROPOSÉ UN DISPOSITIF OPÉRATIONNEL DE LUTTE CONTRE LES NOUVELLES FORMES D'EXPLOITATION SEXUELLE EN LIGNE

Si la commission des lois a considéré que l'application pure et simple du régime de la prostitution aux prestations sexuelles en ligne n'était pas opportune, il n'en demeure pas moins que les nouvelles formes d'exploitation sexuelle qu'elles peuvent entraîner doivent être réprimées avec la plus grande sévérité.

Le dispositif qu'elle a adopté prévoit ainsi la création d'une nouvelle infraction d'exploitation sexuelle en ligne, inspirée du dispositif réprimant la traite des êtres humains et punie des mêmes peines. Sa caractérisation supposerait d'établir que le prétendu « agent » fait usage, à l'égard du créateur de contenu, de contrainte, de violence ou de manoeuvres dolosives, ou qu'il exerce sur lui un ascendant légitime (parent...), ou qu'il abuse de sa situation de vulnérabilité (âge, déficience physique ou psychique, grossesse...).

L'infraction serait punie de sept ans d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende. Sa répression serait aggravée dans certaines circonstances, notamment lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un mineur, en bande organisée ou qu'elle s'accompagne de tortures ou d'actes de barbarie.

Dans le même souci de renforcer la répression de l'exploitation sexuelle en ligne, le dispositif adopté procède également à certaines adaptations de la procédure pénale de nature à faciliter l'identification et la poursuite des auteurs en prévoyant une inscription des personnes condamnées au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) et en permettant, lorsque l'infraction est aggravée en raison des circonstances précédemment évoquées, la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête (enquête sous pseudonyme, interceptions de correspondances électroniques, recueil des données techniques de connexion, etc.)

*

* *

Réunie le mercredi 4 février 2026, la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Ce texte sera examiné en séance publique le 10 février 2026

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Répression de l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel
en ligne et de toute forme d'assistance apportée à leur diffusion

L'objectif de l'article unique de la proposition de loi visant à prohiber l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne, déposée par Marie Mercier le 18 novembre 2025, est de mieux réprimer les nouvelles formes d'exploitation liées au développement de plateformes numériques spécialisées dans le commerce de contenus individualisés à caractère sexuel, telles que OnlyFans ou MYM.

Pour ce faire, son article unique propose de transposer dans l'espace numérique les instruments de lutte contre le système prostitutionnel. Le texte propose de créer à cette fin deux nouvelles infractions pénales, réprimant :

- l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel en ligne, qui serait puni d'une contravention de 1 500 euros, ou d'une amende délictuelle de 3 750 euros en cas de récidive, suivant le modèle de l'infraction existante de recours à la prostitution ;

- le fait d'aider, assister, protéger ou tirer profit de la diffusion ou de la transmission de tels contenus, qui serait puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, suivant le modèle de l'infraction existante de proxénétisme.

La commission des lois a considéré que la création d'une infraction punissant les acheteurs, dont l'applicabilité est très incertaine, porterait une atteinte excessive à la liberté d'échanger ces contenus entre adultes consentants. S'il existe des situations d'exploitation, qui sont de la plus haute gravité, ce phénomène ne saurait être considéré comme revêtant un caractère systémique comparable à celui qui est observable dans le cadre de la prostitution, et qui justifierait une interdiction générale à finalité abolitionniste.

Elle a en revanche pleinement partagé l'objectif de l'auteur de la proposition de loi de lutter contre les nouvelles formes d'exploitation sexuelle en ligne et a, par conséquent, fait le choix de recentrer le dispositif sur cette lutte, en créant une infraction dédiée, tout en le renforçant et en le sécurisant au plan juridique.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

1. En matière de lutte contre la prostitution, la France a adopté une politique abolitionniste qui repose sur la pénalisation du client et l'interdiction du proxénétisme

a) La prostitution en tant que telle n'est pas définie ou réprimée par le droit pénal français

En l'état actuel du droit, la pratique de la prostitution ne constitue pas une infraction pénale et n'est pas sanctionnée.

La prostitution n'est d'ailleurs pas définie par le code pénal mais par la jurisprudence. La Cour de cassation en a, dans un arrêt de principe du 27 mars 19963(*), donné la définition suivante : la prostitution « consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ».

Des travaux officiels, notamment en 2021 le rapport du groupe de travail sur la prostitution des mineurs4(*), présidé par Mme Catherine Champrenault, alors procureure générale près la cour d'appel de Paris, ont recommandé de définir dans le code pénal la prostitution, dans un souci d'améliorer la lisibilité du cadre légal et sa connaissance par le grand public, les professionnels et les victimes. Ils n'ont à ce jour pas été suivis d'effet et tel n'est pas l'objet de la présente proposition de loi.

b) Une politique abolitionniste visant à diminuer la demande et à offrir des parcours de sortie de la prostitution

S'inspirant du modèle suédois, la France a adopté une démarche abolitionniste du fait prostitutionnel, qui vise à agir à la fois sur l'offre mais aussi sur la demande de prestations prostitutionnelles. Engagée en 1960 avec la ratification la convention de l'Organisation des Nations unies (ONU) du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui5(*), elle a été consacrée par la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées6(*).

Aux termes de cette loi, l'achat de « relations de nature sexuelle » auprès d'une personne se livrant à la prostitution est puni d'une contravention de 5ème classe7(*) , soit 1 500 euros, ou d'une amende délictuelle de 3 750 euros en cas de récidive8(*). La même démarche auprès d'une personne mineure ou présentant une vulnérabilité particulière est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, voire de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Les personnes coupables de ces infractions peuvent être condamnées à accomplir, en tant que peine complémentaire, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou des travaux d'intérêt général9(*).

Cette même loi a également abrogé le délit de racolage, dont étaient passibles les personnes prostituées et qui consistait à « inciter » en public, par une attitude même passive, à « des relations sexuelles en échange d'une rémunération »10(*). Ce délit était puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Les personnes prostituées ne peuvent plus être poursuivies au titre de l'exercice de leur activité.

Elles peuvent bénéficier, à leur demande, d'un parcours de sortie de la prostitution (PSP)11(*), outil d'accompagnement social et vers l'insertion professionnelle de ses bénéficiaires qui comprend l'accès à une solution d'hébergement, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une aide financière à l'insertion sociale12(*) et qui est mis en oeuvre par des associations agréées dans chaque département.

Selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes13(*), rattaché à la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humaines (Miprof), 1 579 victimes du proxénétisme ont été enregistrées en 2024 par les forces de sécurité intérieure, alors que le nombre total de personnes prostituées est estimé à environ 40 000 sur le territoire national.

Les auditions réalisées par votre rapporteure de représentants des services du ministère de l'intérieur chargés de la lutte contre ce phénomène (office central pour la répression de la traite des êtres humains [OCRTEH] ; brigade de répression du proxénétisme [BRP] de la préfecture de police de Paris) ont permis de dresser un portrait contrasté de la situation de la prostitution en France, qui aurait connu une nette évolution et adopté de nouvelles formes ces dernières années.

La prostitution de rue représenterait une part désormais extrêmement minoritaire, de l'ordre de 4,5 % de l'ensemble, face à une prostitution dite « logée », en hôtel ou appartement de location, à hauteur de 86 %, dont l'organisation est désormais presque entièrement dématérialisée. La différence, soit 9,5 %, s'exerce dans des établissements d'apparence légale, comme des bars ou des salons de massage14(*).

Schéma de l'organisation du système prostitutionnel en France

Source : OCRTEH et Miprof

La BRP constate par ailleurs, dans son champ de compétence qui concerne les personnes majeures et la région parisienne, que la majorité des victimes étrangères15(*) sont désormais d'origine sud-américaine, notamment paraguayenne, alors qu'il y a une dizaine d'années l'Afrique sub-saharienne, en particulier le Nigéria, constituait leur principale région d'origine.

Surtout, un tiers des victimes françaises16(*) sur son ressort serait atteint de troubles cognitifs divers, comme l'autisme ou des handicaps liés à la consommation d'alcool ou de stupéfiants par la mère lors de la grossesse, les plaçant dans des situations de grande vulnérabilité dont abusent les proxénètes, contre lesquels elles sont souvent réticentes à porter plainte.

Dans ce contexte, le Gouvernement a adopté en mai 2024 une stratégie de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle, bâtie autour de quatre axes : renforcer l'application de la loi de 2016 ; s'adapter aux nouvelles formes de prostitution ; objectiver le phénomène prostitutionnel et sensibiliser le grand public ; lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Il est à noter que, contrairement à ce qui avait pu être craint, l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en août 2024 n'a pas entraîné d'explosion de la prostitution, alors qu'une forte hausse de la consommation d'actes sexuels correspondant à l'organisation de grands événements sportifs avait été constatée dans d'autres pays par le passé.

c) La lutte contre le proxénétisme et l'exploitation des personnes prostituées

Contrairement à l'exercice de la prostitution, le proxénétisme, défini comme le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, d'en tirer profit ou encore d'embaucher une personne en vue de la prostitution, est sévèrement puni par le code pénal et est passible de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende17(*).

Diverses activités sont assimilées au proxénétisme et passibles des mêmes peines : servir d'intermédiaire entre une personne prostituée et un proxénète, faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ou encore ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie lorsqu'on vit avec une personne prostituée18(*).

Plusieurs circonstances aggravantes portent la sanction à dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 euros d'amende : le proxénétisme à l'égard d'un mineur19(*), d'une personne vulnérable, de plusieurs personnes, par un ascendant, par l'emploi de la contrainte ou encore à l'aide d'un réseau de communication électronique20(*). Des peines plus graves sont prévues pour les crimes de proxénétisme en bande organisée et de proxénétisme accompagné de tortures ou d'actes de barbarie21(*).

Le proxénétisme constitue également l'une des infractions constitutives du délit de traite des êtres humains, qui repose sur l'exploitation de ses victimes, par notamment la menace ou la violence ou encore l'abus d'une situation de vulnérabilité. Elle est punie de sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, ou dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle commise à l'égard d'un mineur22(*), et diverses circonstances aggravantes lui sont applicables, comme sa commission par le biais d'un réseau de communication électronique, en bande organisée ou en recourant à la torture.

Par ailleurs, depuis la loi dite « Marthe Richard » du 13 avril 194623(*), l'exploitation de tout établissement de prostitution est interdite et punie de dix ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont applicables aux propriétaires ou exploitants de locaux, ouverts au public ou non, et de véhicules où des personnes se livrent à la prostitution24(*).

d) Le cas particulier de la prostitution et des atteintes sexuelles envers les mineurs

Le cas de la sollicitation d'actes sexuels auprès de mineurs en ligne ou de la réalisation et de la diffusion électronique de contenus pornographiques les mettant en scène fait l'objet d'un traitement spécifique par le code pénal, renforcé en particulier par la loi du 21 avril 202125(*), issue d'une initiative sénatoriale.

Ainsi, la corruption d'un mineur grâce à l'utilisation d'un réseau de communications électroniques est punie de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende26(*), tandis que le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles en ligne à un mineur de quinze ans est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende27(*).

L'incitation envers un mineur, réalisée en ligne, de commettre un acte sexuel sur lui-même ou avec un tiers - délit qualifié de « sextorsion » - est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, avec des circonstances aggravantes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou si les faits sont commis en bande organisée28(*).

Le recours à la prostitution d'une personne mineure constitue par ailleurs un délit dès sa première occurrence et est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, peine portée à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans (cf. supra)29(*).

Qui plus est, la diffusion de contenu pornographique incluant des mineurs, voire leur simple création s'agissant des mineurs de quinze ans, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, peine portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende en cas de diffusion en ligne. La consultation habituelle de tels contenus en ligne ou leur acquisition est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende30(*).

Enfin, la sollicitation, par un majeur auprès d'un mineur, de la diffusion de contenu à caractère pornographique est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, avec des circonstances aggravantes si le mineur est âgé de moins de quinze ans ou si les faits sont commis en bande organisée31(*).

Il convient toutefois de rappeler que lorsqu'elles n'impliquent pas de mineurs, la diffusion, la consultation et l'acquisition de contenus pornographiques sont par ailleurs pleinement licites.

2. Le régime juridique de la prostitution n'est pas applicable au commerce de contenus à caractère sexuel individualisés en ligne, qui est en plein développement

a) L'exclusion du champ de la répression pénale de tout acte sexuel ne comprenant pas de contact physique

Le cadre légal de la répression de la prostitution, en vertu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, n'est applicable qu'aux actes sexuels impliquant un contact physique entre la personne prostituée et son client, conformément à la définition donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 1996 précité.

Ainsi, cette dernière a jugé dans un arrêt du 18 mai 202232(*) que les pratiques dites de « caming », reposant sur la diffusion en ligne d'images ou vidéos à contenu sexuel en direct contre rémunération et conformément aux instructions données par le client, n'étaient pas constitutives de prostitution, faute de contact physique entre la personne se livrant à cette activité et son client.

À cette même occasion, elle a estimé qu'il ne lui revenait pas d'étendre la définition de la prostitution à ces nouvelles pratiques, dans la mesure où le législateur ne les avait pas incluses dans plusieurs lois récemment adoptées sur ce thème, dont la loi du 13 avril 2016 précitée.

De ce fait, en l'absence de situation de prostitution pour des pratiques purement virtuelles, la qualification juridique de proxénétisme ne leur est pas applicable, comme l'ont rappelé à votre rapporteure les différents services enquêteurs entendus en audition. Les diverses formes d'exploitation auxquelles elles peuvent donner lieu ne peuvent donc être poursuivies à ce titre.

Il n'en reste pas moins que la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle précitée désigne bien le « caming » comme une des cibles de sa lutte contre l'exploitation sexuelle et la prostitution en ligne, sans toutefois annoncer de modification législative.

b) Le développement de plateformes de partage de contenus sexuels en ligne

Depuis la fin des années 2010 sont apparues des plateformes de partage de contenus en ligne permettant à des créateurs, via un système d'abonnement, de rassembler autour d'eux une communauté et de monétiser leur travail sans autre intermédiaire. Reposant sur un modèle économique de rémunération directe de ces créateurs de contenu, sur laquelle elles prélèvent une commission, traditionnellement de 20 % pour les principales d'entre elles33(*), ces plateformes ont connu un développement très fort à l'occasion de la crise sanitaire, bénéficiant indirectement des mesures de confinement et de restriction d'activité puisque permettant à ces créateurs de contenu de toucher un très large public sans avoir à quitter leur domicile.

Ces plateformes, généralistes à l'origine, ont accueilli un nombre croissant de créateurs de contenu à caractère sexuel, jusqu'à être aujourd'hui identifiées à titre principal pour cette seule catégorie de contenus. Elles permettent en effet à ces créateurs d'échanger directement avec leurs abonnés via une messagerie privée et à ces derniers, dans ce cadre, de commander du contenu à la demande, individualisé et à un tarif déterminé d'un commun accord.

La croissance de ces plateformes reste soutenue. La principale, OnlyFans, est une entreprise anglaise qui faisait état, en 2024, d'un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars, pour un bénéfice de 0,7 milliard de dollars, tandis qu'elle accueillait 4,65 millions de créateurs et plus de 377 millions de clients, en hausse respectivement de 13 % et 24 % sur un an. Sa concurrente française, l'entreprise MYM, compte quant à elle 37 000 créateurs actifs pour 20 millions d'utilisateurs et a généré un chiffre d'affaires de 105 millions d'euros en 2024. Ainsi que son cofondateur et directeur général, M. Pierre Garonnaire, l'a expliqué à votre rapporteure, la plateforme a vu 7,3 millions de contenus publiés au cours de cette même année, tandis que le revenu médian des créateurs s'est élevé à 1 222 euros par mois.

Cela contraste avec l'idée reçue, véhiculée notamment par des articles de presse ou par des « influenceurs » sur les réseaux sociaux, selon laquelle la création de contenu à caractère sexuel - vidéos ou photos - sur ces plateformes serait une garantie d'enrichissement rapide et sans effort pour celles et ceux qui s'engageraient dans cette voie. S'il est vrai que certains créateurs peuvent atteindre un revenu annuel dépassant le million d'euros, ainsi que l'a attesté auprès de votre rapporteure un avocat spécialisé dans l'accompagnement de ces professionnels, une créatrice indépendante elle aussi entendue par votre rapporteure a indiqué percevoir entre 800 et 900 euros par mois, sur la base d'un abonnement mensuel à 15 euros.

Ces plateformes sont soumises, en application du règlement sur les services numériques34(*) (RSN, dit DSA - digital services act), à des obligations particulières en matière de lutte contre la diffusion de contenus illégaux, sous la supervision de la Commission européenne et, en France, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Elles sont ainsi tenues de retirer ou bloquer de tels contenus lorsqu'ils lui sont signalés notamment par des signaleurs de confiance, entités tierces désignées par les autorités nationales en raison de leur expertise. C'est en particulier le cas s'agissant des contenus pédopornographiques35(*).

Le RSN constituant une législation harmonisant à l'échelle de l'Union européenne les responsabilités des plateformes, le législateur ne peut toutefois, sous peine de l'enfreindre, leur imposer des obligations supplémentaires. Il n'en reste pas moins qu'il lui revient de déterminer ce qui est illicite et doit donc être supprimé par les plateformes si elles hébergent de tels contenus.

Ainsi que l'a expliqué à votre rapporteure Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membre du collège de l'Arcom, le régulateur national est compétent s'agissant des plateformes domiciliées en France, ce qui est le cas de MYM. En revanche, OnlyFans, en tant qu'entreprise extracommunautaire, a eu l'obligation de désigner un représentant légal dans un pays de l'Union européenne, ce qu'elle a fait en Pologne. Mme Pécaut-Rivolier a indiqué que l'Arcom n'avait reçu aucun signalement ou alerte au sujet de ces entreprises et a plutôt mis en garde contre le rôle des messageries cryptées, sur lesquelles s'échangent des contenus illégaux sans aucun moyen pour le régulateur d'intervenir et qui coopèrent de manière très limitée avec l'autorité judiciaire.

Il convient enfin de rappeler que le non-respect de l'interdiction de l'accès des mineurs à du contenu pornographique en ligne est sanctionné, sous le contrôle de l'Arcom. Les services de communication ou les plateformes peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, subir une sanction pécuniaire et voir leur accès interdit depuis la France36(*) .

c) L'apparition de nouvelles formes d'exploitation sexuelle

Le développement des plateformes de partage de contenu à caractère sexuel en ligne s'est accompagné de l'apparition d'un nouveau métier : celui d'agent de créateur de contenu, ou « OnlyFans manager » (OFM). De véritables agences ont été créées, cohabitant avec une activité individuelle sous la forme de microentreprises, visant à développer l'activité des créateurs de contenu à l'aide d'une stratégie de marketing reposant notamment sur leur promotion via les réseaux sociaux traditionnels.

Ce phénomène est loin d'être anecdotique : le cofondateur de MYM estime que 30 % des créateurs de contenu seraient représentés par un agent en France, tandis que ce pourcentage atteindrait 90 % s'agissant d'OnlyFans aux États-Unis. Cet accompagnement permettrait, à en croire un avocat spécialisé dans ce domaine, aux créateurs de connaître une croissance très forte de leur notoriété et donc de leurs revenus.

Il s'accompagne toutefois de dérives très importantes qui peuvent être assimilées à du proxénétisme « 2.0 » ou à de l'exploitation sexuelle. Comme l'ont souligné le député Arthur Delaporte et l'ancien député Stéphane Vojetta dans leur récent rapport au Premier ministre et à la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique sur l'influence et les réseaux sociaux37(*), « ce business sulfureux cache des dérives graves : [...] vol d'argent via des relevés d'identité bancaires modifiés, pression pour des contenus de plus en plus fréquents et extrêmes (y compris non consentis), vol de contenus pour une utilisation et une monétisation à l'insu de la créatrice (y compris sur des comptes reprenant ses contenus mais avec un autre pseudonyme), harcèlement moral et isolement »38(*). Les commissions que ces agents imposent à leurs clients sont parfois abusives et peuvent dépasser 50 % du revenu généré. Ainsi que l'a démontré un récent reportage télévisé39(*), ils s'échangent leurs clients comme une marchandise, se livrant à un commerce déshumanisant qui relève de l'exploitation d'une main-d'oeuvre abusée.

3. Les dispositions de la proposition de loi : transposer aux prestations en ligne le régime applicable à la prostitution et au proxénétisme

Composée d'un article unique, la proposition de loi comporte deux mesures distinctes, transposant aux activités sexuelles en ligne, et plus particulièrement à l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel, le cadre légal applicable respectivement à la prostitution et au proxénétisme.

a) La pénalisation de l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel

Ainsi, la proposition de loi institue, comme en matière de prostitution, une contravention de 5ème classe, soit 1 500 euros, pour la sollicitation ou l'acquisition en ligne « d'images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel » en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage (article 621-1 nouveau du code pénal). S'agissant d'une contravention, la seule tentative d'achat de contenu sexuel individualisé en ligne ne serait pas punissable40(*). En cas de récidive, la personne mise en cause serait passible d'une amende délictuelle portée à 3 750 euros (article 225-12-11 nouveau du même code).

Aucune disposition particulière n'est prévue pour les mineurs car ceux-ci sont déjà protégés par le délit dit de « sextorsion », qui punit de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende le fait pour un majeur d'inciter un mineur à commettre un acte de nature sexuelle en ligne (cf. supra).

Il convient de noter que le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions pénalisant les clients de la prostitution issues de la loi du 13 avril 2016 précitée étaient conformes à la Constitution, en ce qu'elles visent à assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre le proxénétisme et toute forme d'asservissement, et poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions41(*). La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), par un arrêt du 25 juillet 202442(*), a estimé que ces dispositions ne violaient pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au respect de la vie privée mais plutôt que le législateur avait « ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu », malgré l'absence de consensus à leur sujet parmi les associations, organisations non gouvernementales et acteurs impliqués dans le suivi et l'accompagnement des personnes prostituées.

Il est donc ici proposé, pour la première fois, de sanctionner pénalement l'acquisition d'une prestation sexuelle marchande virtuelle, réalisée à distance, transmise en ligne, sans contact physique, entre adultes consentants et par l'intermédiaire d'un service légal.

Seules seraient concernées les prestations « individualisées », au champ large - images, vidéos, représentations - qui semblent constituer la majeure partie de la rémunération des créateurs de contenu, leur prix étant bien plus élevé que celui des images ou vidéos accessibles à tous leurs abonnés.

Par ailleurs, la création de ce délit rendrait applicables envers les plateformes ne se conformant pas à leurs obligations en matière de transparence et de signalement de contenus illicites issues du RSN les dispositions de l'article 323-3-2 du code pénal, selon lequel est puni de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende le fait, dans ces circonstances, de « permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites ».

b) La création d'un nouveau cadre légal de lutte contre une forme d'exploitation sexuelle en ligne

Le deuxième volet de la proposition de loi, figurant également à son article unique, vise à lutter plus directement contre les acteurs du système économique d'exploitation des créateurs de contenu à caractère sexuel que son auteur identifie en pénalisant, selon les mêmes peines que le délit de proxénétisme, les personnes qui contribuent à la diffusion en ligne de ces images, vidéos ou représentations individualisées.

Ainsi, comme pour le proxénétisme vis-à-vis d'une personne prostituée, la proposition de loi sanctionne de sept ans d'emprisonnement43(*) les actions aujourd'hui visées à l'article 225-5 du code pénal : l'aide, l'assistance ou la protection apportée à la diffusion ou transmission en ligne, à titre onéreux, de ces prestations individualisées à caractère sexuel ; le profit tiré de cette activité ou le soutien financier apporté par un créateur de contenu (« subsides ») ; l'embauche ou l'exercice d'une pression sur des personnes pour qu'elles diffusent ces images, vidéos ou représentations individualisées à caractère sexuel (article 225-12-12 nouveau du code pénal).

Selon le même mécanisme que pour le proxénétisme, ces faits seraient plus durement sanctionnés s'ils étaient commis à l'encontre d'un mineur ou en bande organisée. Ils seraient alors passibles de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Cette dernière circonstance aggravante - la bande organisée - serait moins réprimée que dans le cas du proxénétisme, où elle est passible de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende44(*). De même, aucune circonstance aggravante spécifique n'est prévue au cas où ce délit serait commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.45(*)

4. La position de la commission : proposer un dispositif opérationnel de lutte contre l'exploitation sexuelle en ligne

a) Le dispositif proposé apporte une réponse inadaptée à un phénomène à la frontière du droit et de la morale

La présente proposition de loi repose sur le postulat selon lequel l'achat en ligne de contenus individualisés à caractère sexuel constituerait une atteinte à la dignité de la personne humaine, dans le cadre d'une activité exercée sous la contrainte, et à l'ordre public de la même nature que la prostitution, ce qui justifierait sa sanction par le droit pénal. Au terme de ses travaux, votre commission estime que de nombreux obstacles juridiques et pratiques, liés à la nature des faits en cause, s'opposent à cette interprétation.

De fait, échangés entre adultes consentants, ces contenus sont protégés par la liberté d'expression ainsi que la liberté personnelle et leur transfert par la liberté de communication, tandis que leur création relève du droit au respect de la vie privée et de l'autonomie personnelle qui en découle, conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il ressort des travaux menés par la rapporteure que, contrairement à ce que l'on peut constater pour la prostitution, il n'existe pas, en matière d'utilisation des plateformes de partage de contenus sexuels en ligne, de présomption sociale de contrainte subie par les créateurs de contenu pour produire et vendre des photos ou vidéos à caractère sexuel, tandis que les contenus eux-mêmes, de nature érotique ou pornographique, sont légaux et peuvent être consultés librement par toute personne majeure.

Il convient à cet égard de rappeler que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il s'est prononcé sur l'interdiction du recours à la prostitution, a relevé que la proportionnalité de cette mesure au regard de la limitation des principes constitutionnels de liberté personnelle, de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre qu'elle impliquait reposait sur le fait que le législateur a considéré que « dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite »46(*). S'il existe des situations d'exploitation ou d'asservissement dans le cadre du commerce de contenus à caractère sexuel individualisés en ligne, qui sont de la plus haute gravité, ce phénomène ne saurait être considéré comme revêtant un caractère systémique comparable à celui qui est observable le cadre de la prostitution.

L'interdiction de l'achat en ligne de contenus à caractère sexuel individualisés entraînerait également une incohérence dans notre droit pénal dans la mesure où d'autres actes à caractère sexuel légaux n'entrant pas dans le champ de la prostitution, puisque sans contact physique avec le client, resteraient autorisés. C'est le cas par exemple du théâtre érotique, des peep-shows ou autres strip-teases, qui peuvent être eux aussi individualisés, c'est-à-dire destinés à un client unique, et s'exécuter le cas échéant conformément à ses instructions.

Qui plus est, si l'existence d'un phénomène d'exploitation des créateurs de contenu en ligne n'est pas à exclure et mérite d'être réprimée par une infraction dédiée (cf. infra), le lien entre création de contenu à caractère sexuel sur les plateformes et prostitution, avec la première constituant l'antichambre de la seconde, n'est pas avéré. Si l'OCRTEH a indiqué à votre rapporteure que ces deux activités pouvaient « parfois être concomitantes »47(*), la BRP a quant à elle reconnu qu'elle n'avait jamais été confrontée à un tel cas de figure ou identifié de personnes prostituées qui auraient débuté leur activité en créant du contenu sur les plateformes.

De plus, l'efficacité de la sanction proposée apparaît limitée, au vu de la complexité à laquelle seraient confrontés les services de police pour constater une infraction qui resterait, s'agissant de l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel en ligne, une simple contravention. Des techniques spéciales d'enquête, comme les enquêtes sous pseudonyme, devraient être mises en oeuvre afin de pouvoir l'identifier et la caractériser dans le cadre de procédures pénales. Celles-ci sont pourtant, à l'heure actuelle, réservées aux seuls crimes et délits les plus graves48(*), notamment lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

De ce fait, la sanction pénale, en raison de son caractère incertain, aurait un effet dissuasif limité, sans conduire à une réduction significative de la demande. Ainsi que l'a rappelé lors de son audition M. Benoît Schmaltz, maître de conférences en droit public à l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne et coordinateur scientifique du projet « Droit(s) et Politique(s) du Travail Sexuel 2026 », la recherche démontre que « si l'objectif est la dissuasion [...] c'est la certitude de la sanction qui importe plus que le quantum de la peine »49(*). Face aux difficultés probatoires rencontrées de manière générale dans le cas des infractions en ligne, il serait à craindre que cette disposition relève davantage de l'affichage que de la politique pénale efficace et adaptée à l'objectif poursuivi. C'est la raison pour laquelle la commission a souhaité recentrer le dispositif sur la lutte contre l'exploitation sexuelle en ligne.

À cet égard, le dispositif proposé, qui tendrait à caractériser le « proxénétisme en ligne » par les mêmes éléments que le proxénétisme tel qu'il est défini en l'état du droit, emporterait également des effets de bord non maîtrisés, au risque de méconnaître le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. En visant ainsi tout comportement tendant à « aider, assister ou protéger la diffusion ou la transmission » des contenus visés ainsi qu'à « en tirer profit ou à recevoir des subsides » de la personne qui les produit, il aurait pour effet de réprimer l'activité des personnes qui sont simplement des employés du créateur de contenu (en tant que monteur, cadreur, etc.) alors même qu'elles n'exercent aucune forme d'ascendant sur lui.

Son application pourrait même engager la responsabilité pénale de la plateforme elle-même, quand bien même celle-ci respecterait pleinement les obligations prévues par le RSN. Selon la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, interrogée sur ce point par la rapporteure, le dispositif proposé risque ainsi d'être considéré comme étant en contrariété avec le régime de responsabilité limitée des hébergeurs tel qu'harmonisé au niveau de l'Union européenne.

b) La nécessité d'adapter notre droit pour mieux lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne

Si l'application pure et simple du régime de la prostitution aux prestations sexuelles en ligne n'est pas opportune, il n'en demeure pas moins que les nouvelles formes d'exploitation sexuelle qu'elles peuvent masquer doivent être réprimées avec la plus grande sévérité.

C'est à l'aune de l'ensemble de ces éléments que la commission, en adoptant l'amendement COM-8 de la rapporteure, a entendu recentrer, tout en le renforçant, le dispositif de la proposition de loi sur la lutte contre l'exploitation sexuelle en ligne.

En effet, les travaux de la rapporteure ont permis d'établir que notre arsenal pénal ne permet pas, en l'état du droit, d'appréhender pleinement ces comportements.

Le régime juridique du proxénétisme, cela a été montré, ne peut leur être appliqué en raison de l'absence de contact physique entre le créateur de contenu et son client, critère permettant de caractériser un fait de prostitution.

Il en va de même pour le régime de la traite des êtres humains. Pour être caractérisée, cette infraction impose en effet la commission, dans le cadre d'une forme de contrainte, d'une infraction « support », qui peut notamment être le proxénétisme, l'agression ou l'atteinte sexuelles, la réduction en esclavage, la soumission à du travail ou à des services forcés, ou encore la réduction en servitude. Or, le fait de fournir des prestations sexuelles en ligne ou le fait d'employer une personne pour le faire, pourvu que cette personne soit consentante, ne constitue pas une infraction et n'aurait pas non plus vocation, pour la rapporteure, à en constituer une.

Il en résulte donc que, par exemple, dans le cas d'un prétendu « agent » ou « manager » qui userait de menace ou de violence à l'égard d'un créateur de contenu à caractère sexuel qu'il emploierait, sans pour autant qu'un fait de travail forcé ou de réduction en servitude ne puisse être caractérisé en raison du consentement de ce créateur, la responsabilité pénale de cet « agent » ne pourrait être engagée qu'au titre de ces faits de menace ou de violence. Ainsi, notre droit ne permet pas de prendre en considération, dans ce cadre, la nature tout à fait particulière de l'activité en cause, alors même que celle-ci est susceptible de porter profondément atteinte à l'intimité de la personne et qu'elle appelle, à cette aune, l'existence de protections légales adéquates.

Le dispositif adopté par la commission prévoit ainsi la création d'une nouvelle infraction d'exploitation sexuelle en ligne, inspirée du dispositif réprimant la traite des êtres humains et punie des mêmes peines quoique ne reposant pas sur l'existence d'une infraction support, dans la mesure où la vente de contenus sexuels en ligne resterait licite.

Cette infraction serait ainsi définie par le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir aux fins de mettre cette personne à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la vente d'images ou de vidéos à caractère sexuel de cette personne, et ce dans l'une des circonstances suivantes :

- soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

- soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur.

Comme la traite des êtres humains, l'infraction serait punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

L'infraction pourrait également être aggravée sous certaines conditions et dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'elle a été commise à l'égard de plusieurs personnes ou lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. Elle serait alors punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende.

Comme pour la traite des êtres humains, l'infraction serait punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 d'euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée, et de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie.

La commission a également adopté le sous-amendement COM-10 de Marie Mercier, auteur de la proposition de loi, permettant d'aggraver la répression de l'infraction lorsqu'elle a été commise à l'encontre d'un mineur50(*).

Dans le même souci de renforcer la répression de l'exploitation sexuelle en ligne, le dispositif adopté procède également à certaines adaptations de la procédure pénale de nature à faciliter l'identification et la poursuite des auteurs :

- en prévoyant une inscription des personnes condamnées au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) ;

- en permettant, lorsque l'infraction est aggravée en raison des circonstances précédemment évoquées, la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête (TSE) propres à la lutte contre la criminalité organisée (enquête sous pseudonyme, accès à distance aux correspondances stockées par la voie de communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique, recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondance émises par la voie des communications électroniques, garde à vue prolongée, etc.51(*))

Le dispositif adopté permet ainsi, en premier lieu, une définition plus précise des comportements à réprimer, et donc plus sécurisée au regard du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. En second lieu, il permet de renforcer leur répression en ajoutant certaines circonstances aggravantes non prises en compte par le dispositif initial et en adaptant les moyens d'identification et de poursuite de leurs auteurs.

La commission a enfin adopté l'amendement COM-9 de la rapporteure visant à mettre en cohérence l'intitulé de la proposition de loi avec les modifications ainsi apportées à son article unique.

La commission a adopté l'article unique ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous commençons nos travaux par l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi visant à prohiber l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne, présentée par Mme Marie Mercier et plusieurs de ses collègues.

Mme Marie Mercier, auteur de la proposition de loi. - La crise sanitaire du covid-19 a mis en lumière les graves difficultés financières que rencontraient notamment les étudiants et les étudiantes, qui n'arrivaient pas à boucler leur budget. Les plateformes de partage de contenus à caractère sexuel sont apparues comme un moyen facile pour gagner de l'argent. Lorsque je me suis penchée sur la question de l'achat de services sexuels personnalisés en ligne, j'ai constaté que j'étais face à un problème extrêmement large. La Suède a d'ailleurs légiféré l'année dernière sur cette question.

Je me suis rendu compte qu'il existait une chaîne entre la jeune fille et les clients, pour le dire de manière un peu schématique - dans quelques cas, la jeune fille a un client en direct. Je parle de chaîne, car les jeunes filles, qui se font appeler « modèles » - la sémantique a changé, mais il s'agit bien là de prostitution - ont des contrats gérés par des managers, secondés par des tchatteurs en guise de commerciaux, qui organisent la vente de services sexuels de ces jeunes filles à des clients. Il est temps de faire en sorte que ce commerce ne reste pas impuni.

En effet, c'est un piège qui se referme sur ces jeunes filles, d'autant que ces achats personnalisés peuvent être particulièrement déviants. Les mineurs sont aussi concernés.

Je remercie la présidente de la commission et la rapporteure d'avoir trouvé un dispositif susceptible de sécuriser juridiquement ma proposition de loi.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - Cette proposition de loi, qui s'inscrit dans la continuité des travaux que notre collègue Marie Mercier a conduits ces dernières années pour mieux protéger les victimes de violences sexuelles, propose d'interdire l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et de réprimer le « proxénétisme en ligne » qui l'accompagne.

J'aimerais d'abord revenir quelques instants sur ce phénomène et son articulation avec le cadre juridique actuel de la prostitution.

Je vous rappelle qu'en la matière la France a adopté une démarche abolitionniste. La pratique de la prostitution ne constitue pas une infraction pénale et n'est pas sanctionnée. Ainsi, le délit de racolage a été abrogé par la loi du 13 avril 2016. En revanche, cette même loi a interdit l'achat de relations de nature sexuelle auprès d'une personne prostituée.

Cette pénalisation du client se traduit par une contravention de 1 500 euros, ou une amende de 3 750 euros en cas de récidive. Il n'en va évidemment pas de même à l'encontre d'un mineur : ce délit est alors passible de cinq ans d'emprisonnement, et même dix ans envers un mineur de quinze ans.

Les auditions que j'ai menées auprès des services de police et des associations ont montré que le phénomène prostitutionnel avait profondément évolué à la suite de cette loi. Aujourd'hui, la prostitution de rue est désormais ultra minoritaire : environ 4 % du total. La prostitution est désormais très majoritairement « logée », c'est-à-dire en hôtel ou en location de courte durée. Elle est surtout très dématérialisée : annonces sur des sites spécialisés, réservations sur Airbnb, transport en véhicule de transport avec chauffeur (VTC). Cette activité connaît elle aussi son uberisation.

Le profil des personnes prostituées ne correspond plus non plus aux idées reçues : à plus de 60 % étrangères, elles sont principalement Sud-Américaines, notamment Paraguayennes. La prostitution d'origine sub-saharienne reste présente, mais connaît un recul, tandis que des réseaux chinois se développent désormais. S'agissant des personnes prostituées françaises, elles sont victimes d'un proxénétisme de proximité, en dehors de la criminalité organisée. Ce sont en général des personnes vulnérables, en situation de rupture familiale, souvent issues de milieux défavorisés. Elles n'ont parfois pas conscience d'être des victimes et sont très réticentes à se retourner contre leur proxénète, qui peut être un membre de leur entourage.

Mais qu'est-ce que la prostitution au sens du droit pénal ? Le code pénal ne définit pas la prostitution. Aux termes de la Cour de cassation, la prostitution consiste à « se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ».

Dès lors qu'il y a prostitution, des poursuites peuvent être engagées contre celles et ceux qui organisent le système prostitutionnel et en tirent profit. Je veux ici parler des proxénètes. Les cas d'exploitation les plus graves - violence, abus d'une situation de vulnérabilité, etc. - peuvent être qualifiés de traite des êtres humains et être poursuivis à ce titre.

Vous noterez toutefois que la définition de la Cour de cassation implique l'existence d'un contact physique entre la personne prostituée et son client. Ainsi, en vertu du principe d'interprétation stricte du droit pénal, elle a refusé de reconnaître que le « caming » constituait de la prostitution. Cette pratique consiste en la diffusion en ligne de vidéos à contenu sexuel en direct contre rémunération. Il en va de même des autres formes de commerce de contenus sexuels à distance.

Depuis la fin des années 2010 sont apparues des plateformes de partage de contenus en ligne. Initialement généralistes, elles ont rapidement accueilli un grand nombre de créateurs de contenu à caractère sexuel, à la faveur notamment de la crise sanitaire, comme l'a rappelé notre collègue Marie Mercier. Les créateurs de contenu y ont trouvé un environnement reposant sur un système d'abonnement payant, où ils peuvent échanger à distance avec leurs abonnés et, le cas échéant, leur vendre des contenus personnalisés. Les plateformes se rémunèrent grâce à une commission sur les transactions.

Deux principales plateformes dominent ce marché. Le géant anglais OnlyFans accueille 4,65 millions de créateurs et compte 377 millions de clients. Son concurrent français MYM compte, quant à lui, 37 000 créateurs actifs et 20 millions d'utilisateurs. Sur cette dernière plateforme, le revenu médian des créateurs s'élève à 1 200 euros environ par mois.

Un nouveau métier a accompagné le développement de ces plateformes : celui d'agent de créateurs de contenu, ou « manager ». Ils font miroiter un enrichissement rapide et sans effort, grâce à une stratégie de marketing reposant notamment sur la promotion via les réseaux sociaux traditionnels. Les dérives sont nombreuses et peuvent conduire à une véritable exploitation. Certains, comme l'auteur de la proposition de loi, parlent même d'un proxénétisme « 2.0 ». Un récent rapport du député Arthur Delaporte et de l'ex-député Stéphane Vojetta a mis en lumière les pratiques abjectes et déshumanisantes de certains de ces agents, dont les médias se sont d'ailleurs fait l'écho.

Face à cette situation, quelle est la réponse apportée par cette proposition de loi ? Son article unique propose deux mesures distinctes.

Il transpose tout d'abord à l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel en ligne le régime de prohibition mis en place en 2016 pour la prostitution. L'achat de tels contenus serait puni d'une contravention de 1 500 euros, ou d'une amende de 3 750 euros en cas de récidive. Il est à noter que la diffusion en ligne de contenus pornographiques incluant des mineurs est déjà punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Ensuite, il crée une nouvelle incrimination inspirée du proxénétisme visant à sanctionner tous ceux qui aident ou protègent la diffusion en ligne de ces contenus individualisés, en tirent profit ou entraînent des personnes à le faire. Comme le proxénétisme, il serait puni de sept ans d'emprisonnement. Des circonstances aggravantes seraient reconnues si les faits étaient commis à l'encontre d'un mineur ou en bande organisée.

Pour préparer ce rapport, j'ai réalisé plus d'une dizaine d'auditions et entendu les services de police, les associations féministes, mais aussi la plateforme MYM, des professeurs de droit et des créateurs de contenu. Au terme de ces travaux, je vous propose, en accord avec l'auteur de la proposition de loi, de recentrer celle-ci sur la lutte contre l'exploitation sexuelle en ligne - c'est là le problème essentiel.

Il ne semble pas en effet possible d'appliquer au commerce de contenus sexuels individualisés en ligne la même grille de lecture qu'à la prostitution, pour des raisons juridiques et pratiques.

Le postulat selon lequel l'achat en ligne de contenus individualisés à caractère sexuel constituerait une atteinte à la dignité de la personne humaine et à l'ordre public de la même nature que la prostitution est contestable. En effet, dès lors qu'ils sont échangés entre adultes consentants, ces contenus sont protégés par la liberté personnelle et la liberté d'expression. Leur création relève du droit au respect de la vie privée et de l'autonomie personnelle qui en découle.

Surtout, il n'existe pas, en matière d'utilisation des plateformes de partage de contenus sexuels en ligne, de présomption sociale de contrainte subie par les créateurs de contenu, contrairement à la prostitution. Les contenus eux-mêmes sont légaux et peuvent être consultés par toute personne majeure.

Qui plus est, en cas de pénalisation, le contraste avec des actes à caractère sexuel légaux serait difficile à justifier. Je pense ici aux peep-shows et autres strip-teases, qui n'entrent pas dans le champ de la prostitution faute de contact physique. Ils peuvent être individualisés et s'exécuter conformément aux instructions du client.

Par ailleurs, les auditions des services de police n'ont pas permis de mettre en lumière un lien direct entre création de contenus à caractère sexuel sur les plateformes et prostitution. Les associations en sont, pour leur part, convaincues. Pourtant, la responsable de la brigade de répression du proxénétisme de la préfecture de police nous a indiqué qu'elle n'avait jamais été confrontée à un cas de personne prostituée ayant débuté sur les plateformes. Elles ne constituent donc pas à proprement parler l'antichambre de la prostitution.

Sur le plan de la répression pénale enfin, l'efficacité de la sanction apparaît incertaine. Les services de police devraient mettre en oeuvre des mesures complexes pour constater l'infraction, qui n'aboutirait qu'à une simple contravention. Les techniques spéciales d'enquête ne pourraient pas être utilisées, puisqu'elles sont réservées à la lutte contre le crime organisé.

La sanction aurait donc un effet dissuasif très limité en raison de son caractère incertain, sans réduction significative de la demande, comme on peut déjà le constater aujourd'hui avec la prostitution.

S'agissant de la transposition du régime du proxénétisme, le risque est très grand d'y attraire des personnes qui n'exercent aucun ascendant ou aucune contrainte sur le créateur de contenu, mais sont plutôt ses employés ou prestataires. On peut ici penser aux monteurs, cadreurs et autres personnels techniques qui contribuent à la réalisation des contenus à caractère sexuel.

Il n'en reste pas moins qu'il faut réprimer avec la plus grande sévérité les nouvelles formes d'exploitation sexuelle liées à la création de contenus à caractère sexuel en ligne que l'auteur de la proposition de loi dénonce ici avec courage.

Tel est l'objet de l'amendement COM-8 rectifié que je vous propose d'adopter.

Il procède à la réécriture de l'article unique de la proposition de loi pour créer une nouvelle infraction, celle d'exploitation sexuelle en ligne, afin de sanctionner les comportements abusifs des prétendus agents ou managers à l'encontre des créateurs de contenu.

Ce délit serait bâti sur le modèle du délit de traite des êtres humains. Il réprimerait le fait de recruter une personne, de la transporter, sous la contrainte, ou par abus de sa vulnérabilité, aux fins de la mettre à sa disposition ou à celle d'un tiers pour réaliser ou vendre des contenus à caractère sexuel en ligne, sur les plateformes, réseaux sociaux et messageries cryptées.

Il serait passible des mêmes peines que la traite des êtres humains, à savoir sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Les mêmes circonstances aggravantes seraient aussi prévues, soit vingt ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d'amende si les faits sont commis en bande organisée.

Je vous propose enfin que toute personne condamnée pour ce délit soit inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Il est également nécessaire que les policiers puissent mettre en oeuvre des techniques spéciales d'enquête pour y répondre de manière efficace.

Par ailleurs, l'amendement COM-9 tend à modifier en conséquence l'intitulé de la proposition de loi.

Pour conclure, je tiens à remercier l'auteur de la proposition de loi de cette initiative, qui nous permet d'adapter notre arsenal juridique à de nouvelles pratiques d'exploitation. Je la remercie également pour son écoute attentive et nos échanges au cours de ces travaux.

Je vous inviterai à adopter le sous-amendement COM-10 qu'elle a déposé, qui améliore le dispositif que j'ai proposé en prévoyant une répression aggravée lorsque les faits sont commis à l'encontre de mineurs.

De tels comportements, naturellement, étaient déjà réprimés en l'état du droit, comme toute atteinte sexuelle à un mineur. Ce sous-amendement permet toutefois de garantir la cohérence de l'échelle des peines, et est donc bienvenu.

Je vous propose par conséquent, mes chers collègues, et sous réserve de l'adoption des amendements qui viennent de vous être présentés, d'adopter cette proposition de loi.

Mme Audrey Linkenheld. - Je remercie notre collègue Marie Mercier de s'être saisie de cette question importante et complexe, ainsi que la rapporteure Lauriane Josende pour son rapport. Pour avoir assisté à quelques-unes des auditions qu'elle a organisées, je confirme que le proxénétisme en ligne n'est pas un microphénomène. Aussi, il importe d'envoyer un signal fort au regard du nombre de personnes concernées : les créateurs de contenu, les intermédiaires, mais aussi les victimes. Comme cela a été souligné, le sujet est complexe.

Au cours des auditions, des associations très impliquées sur le sujet de la prostitution depuis des décennies indiquent que c'est aujourd'hui l'activité en ligne qui mène à la prostitution sur le terrain, tandis que des représentants des forces de police ne font pas de lien direct. Face à ce diagnostic divergent, il n'est donc pas aisé de savoir de quelle manière nous pouvons légiférer, d'autant que l'on touche au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'expression.

Nous partageons l'analyse de la rapporteure : la proposition de loi telle qu'elle est actuellement rédigée est relativement fragile. Mais il nous faut avancer, car la France est en retard. Aujourd'hui, les plateformes respectent plus facilement les règles qui leur sont imposées par les services bancaires de paiement électronique qu'ils ne se mettent en conformité avec le droit français, sans parler du droit européen, qui est assez silencieux sur ce sujet, ou du droit international.

Se pose ici un double enjeu : celui de la régulation générale des plateformes - certaines ont pignon sur rue, mais d'autres non, et leurs pratiques sont encore moins acceptables de notre point de vue - et celui de la lutte contre l'exploitation sexuelle et la traite des êtres humains, une question plus profonde encore.

Pour notre part, il importe de ne pas franchir notre ligne rouge, à savoir remettre en cause la démarche abolitionniste adoptée en 2016, mais nous sommes conscients de la nécessité d'agir face à une déferlante numérique, qui facilite les créations de contenus et la prostitution dissimulée, avec les sites comme Booking ou Airbnb.

À ce stade, nous avons déposé des amendements visant à améliorer la proposition de loi qui nous est présentée afin de mieux encadrer la définition de la marchandisation des actes sexuels à distance. Nous proposons de nous fonder sur la définition actuelle de la prostitution et du proxénétisme pour y intégrer la question numérique ; j'y reviendrai lors de l'examen de ces amendements.

Vous l'aurez compris, nous vous rejoignons sur les objectifs poursuivis et partageons vos questionnements. Il nous reste à trouver la meilleure solution pour pouvoir identifier les auteurs et créer l'infraction permettant d'asseoir la base juridique de leur répression.

Mme Patricia Schillinger. - Il s'agit d'un sujet sensible. Pour avoir travaillé sur la question de la prostitution, je sais combien elle est complexe. N'oublions pas toutes ces femmes qui, au travers de ces sites, obtiennent un complément de salaire leur permettant d'améliorer leur quotidien.

Certes, il convient de légiférer, mais les sites sont souvent hébergés dans d'autres pays. Que peut-on faire au niveau européen ? Comment les députés européens pourraient-ils s'emparer de cette question pour cheminer avec nous ? YouPorn est bloqué en France, mais d'autres sites pornographiques fonctionnent encore sans restrictions liées à l'âge. D'ailleurs, ces plateformes trouveront les moyens de contourner la loi. En conduisant ce type d'activités à se reporter sur des canaux moins visibles et régulés, nous prenons le risque d'empirer les choses.

Mme Dominique Vérien. - Je tiens à saluer l'initiative de Marie Mercier, dont on peut louer la pugnacité pour lutter contre l'exploitation sexuelle et la mise en danger de jeunes et d'adultes. Je m'étonne de la réponse des services de police qui ne voient pas de lien entre la création de contenus à caractère sexuel et la prostitution. Il suffit de consulter les travaux de journalistes qui ont traité de la pornographie pour constater qu'il existe un lien direct entre la pornographie et la prostitution.

Pour autant, la pornographie n'est pas interdite. Il est donc très difficile de poursuivre OnlyFans. Je tiens à saluer le travail de la rapporteure, qui a réussi à trouver la voie pour centrer le dispositif sur ceux, de plus en plus nombreux, y compris parmi les très jeunes hommes, qui exploitent ces jeunes filles. Sous prétexte de les aider, ils incitent les créatrices de contenu à aller toujours plus loin, devenant assez rapidement des proxénètes virtuels.

On le sait, la prostitution commence parfois au collège, ce qui a évidemment un impact sur la vie des jeunes. C'est pourquoi il est utile de se saisir de cette question. Cette proposition de loi est une première étape. Le groupe Union centriste soutient ce travail.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - Madame Linkenheld, le sujet que vous évoquez dans le cadre de votre amendement COM-6 est central : faut-il aller jusqu'à définir la prostitution dans la loi, pour supprimer l'exigence d'un contact physique ? Il serait alors difficile de circonscrire la notion, sur les plans tant juridique que pratique, moral et politique. N'ouvrons pas la boîte de Pandore, et concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire trouver un dispositif opérationnel : quelle infraction permettrait de condamner cette nouvelle forme d'exploitation ? Nous pensons avoir trouvé un point d'équilibre en créant le nouveau délit dont je vous ai présenté les contours. Cela envoie un signal fort. Les enquêteurs auront les moyens de poursuivre les personnes se livrant à ces activités d'exploitation sexuelle en ligne, qui pourront être punies de peines sévères. Le dispositif définit d'ailleurs certaines circonstances entraînant une répression aggravée par rapport à ce qui est prévu dans le texte initial.

Madame Vérien, en effet, plusieurs associations considèrent que la création de contenus pourrait être une « porte d'entrée » dans la prostitution, même si nous ne sommes pas en mesure de quantifier ce phénomène. Ce qui me paraît acquis, c'est que le dispositif que nous proposons permet précisément de réprimer ces nouvelles formes d'exploitation sexuelle, ce qui contribue donc à prévenir la prostitution, au sens strict du terme, c'est-à-dire avec contact physique.

Cette question nous renvoie à la problématique plus générale de l'action pénale dans l'espace numérique, et cela explique la difficulté de légiférer de manière opérationnelle. L'expression par voie numérique est très protégée, y compris au niveau européen, au titre de la liberté d'expression, de communication mais aussi de la liberté de commerce. Le ministère de la justice nous a alertés sur un risque d'incompatibilité du dispositif initial avec le règlement européen sur les services numériques, en ce qu'il serait susceptible d'engager de manière trop large la responsabilité pénale des hébergeurs.

Avec le dispositif que je propose, on ne réprime pas le simple acte d'achat, ni l'activité en tant que telle, mais les abus, les dérives qui conduisent à des comportements répréhensibles qui placent objectivement les auteurs de ces contenus en situation de victimes. D'où notre choix de nous inspirer de l'infraction punissant la traite des êtres humains.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Comme c'est l'usage, il me revient, mes chers collègues, de vous indiquer quel est le périmètre indicatif de la proposition de loi.

Concernant le périmètre de ce projet de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives à la répression de faits assimilables à du proxénétisme en ligne ainsi qu'au commerce d'actes sexuels virtuels.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - L'amendement COM-8 rectifié vise à créer, comme je l'ai expliqué, la nouvelle infraction d'exploitation sexuelle en ligne, inspirée du dispositif tendant à réprimer la traite des êtres humains et punie des mêmes peines, à savoir sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, et de peines alourdies en cas de circonstances aggravantes, par exemple si les personnes ont été recrutées en ligne ou l'infraction commise en bande organisée ou en recourant à des tortures ou à des actes de barbaries. .

Le sous-amendement COM-10 de Marie Mercier permet de compléter très utilement le dispositif en réprimant plus sévèrement les faits commis à l'encontre des mineurs et en prévoyant une sanction plus lourde des auteurs de l'exploitation sexuelle en ligne. Avis favorable à ce sous-amendement.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Madame Linkenheld, je vous propose de présenter vos amendements, car l'adoption de l'amendement de la rapporteure ferait tomber l'ensemble de vos amendements.

Mme Audrey Linkenheld. - Je vous en remercie, madame la présidente.

L'amendement COM-1 est d'ordre sémantique dans la mesure où il vise à introduire la notion d'actes et de contenus sexuels réalisés « à distance » et non pas « virtuels », ce dernier adjectif pouvant laisser supposer que ces actes et ces contenus ne sont pas réels. Or ils existent bel et bien, même s'ils n'impliquent pas un contact physique direct.

L'amendement COM-3 vise à étendre l'infraction aux auteurs mineurs. Nous ne comprenons pas pourquoi la proposition de loi initiale circonscrit le dispositif aux auteurs majeurs.

L'amendement COM-2 vise à faire une distinction plus claire entre les intermédiaires, à savoir les agents, les managers, comme on les appelle, les acheteurs, à savoir les clients, et la consultation personnelle.

Par ailleurs, nous ne considérons pas, pour notre part, que nous ouvrons la boîte de Pandore en proposant une nouvelle définition de la prostitution. La loi de 2016 est claire et il ne s'agit pas d'y revenir. Nous considérons qu'il faut prévoir que les peines réprimant les actes sexuels réalisés à distance sont identiques à celles qui sont prévues pour le recours à la prostitution.

En outre, nous voulons insister sur la question de la vulnérabilité des personnes, une notion qui ne figure pas dans la rédaction qui nous est proposée. Or, lors des auditions, nous avons appris qu'un tiers des victimes de la prostitution d'origine française souffriraient de troubles psychiques, par exemple. Par conséquent, la peine doit également être aggravée lorsque l'infraction est commise sur une personne vulnérable.

Enfin, j'anticipe la discussion, nous proposons un amendement COM-6 portant article additionnel visant à remplacer le terme « prostitution » par les mots « marchandisation d'actes sexuels » dans le code pénal et à préciser que ces actes sont effectués moyennant rémunération ou avantage, ce qui permet d'inclure la pornographie.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - Avis défavorable aux amendements COM-1, COM-3, COM-2, COM-4 et COM-5. Certains d'entre eux sont satisfaits par la nouvelle rédaction que nous vous proposons : nous ne retenons plus de distinction entre les auteurs majeurs et mineurs, et les situations de vulnérabilité des victimes est prise en considération.

Le sous-amendement COM-10 est adopté. L'amendement COM-8 rectifié, ainsi sous-amendé, est adopté. En conséquence, les amendements COM-1, COM-3, COM-2, COM-4 et COM-5 deviennent sans objet.

L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est ainsi rédigé.

Après l'article unique

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement COM-6, qui reprend l'article 1er de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre l'exploitation sexuelle à l'ère de la cyberprostitution déposée par notre collègue Laurence Rossignol. Il vise à étendre le champ du délit de proxénétisme à toute marchandisation d'un acte sexuel. Pour les raisons que j'ai déjà exposées, je m'en tiendrai à une position de prudence. Il ne me paraît pas opportun d'aller jusque-là, car tous les effets de bords de cette nouvelle définition ne me paraissent pas maîtrisés.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-6.

Intitulé de la proposition de loi

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - L'amendement COM-9 vise à modifier l'intitulé de la proposition de loi pour tirer les conséquences des modifications proposées à l'article unique. En conséquence, je serai défavorable à l'amendement COM-7.

Mme Audrey Linkenheld. - L'amendement COM-7 visait à remplacer l'expression « services sexuels virtuels personnalisés » par « services sexuels personnalisés à distance », comme je l'ai déjà expliqué.

L'amendement COM-9 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-7 devient sans d'objet.

L'intitulé de la proposition de loi est ainsi modifié.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article unique

Mme JOSENDE, rapporteure

8 rect.

Création d'un délit d'exploitation sexuelle en ligne

Adopté

Mme Marie MERCIER

10

Circonstance aggravante de l'exploitation sexuelle en ligne à l'encontre d'un mineur

Adopté

Mme LINKENHELD

1

Modification du champ de la proposition de loi autour de la notion d'actes sexuels réalisés à distance

Tombé

Mme LINKENHELD

3

Extension de l'infraction aux mineurs auteurs

Tombé

Mme LINKENHELD

2

Sanction de l'achat de contenus à caractère sexuel en vue d'une consultation personnelle

Tombé

Mme LINKENHELD

4

Circonstance aggravante en cas de particulière vulnérabilité de la victime

Tombé

Mme LINKENHELD

5

Suppression de la pénalisation du proxénétisme en ligne au profit d'un nouveau dispositif

Tombé

Article(s) additionnel(s) après Article unique

Mme LINKENHELD

6

Extension du champ du délit de proxénétisme à la marchandisation des actes sexuels

Rejeté

Intitulé de la proposition de loi

Mme JOSENDE, rapporteure

9

Modification de l'intitulé de la proposition de loi

Adopté

Mme LINKENHELD

7

Modification de l'intitulé de la proposition de loi

Tombé

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 52(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie53(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte54(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial55(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 4 février 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 133 (2025-2026), visant à prohiber l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives à la répression de faits assimilables à du proxénétisme en ligne ainsi qu'au commerce d'actes sexuels virtuels.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mme Marie Mercier, sénateur, auteur de la proposition de loi

MM. Arthur Delaporte, député, et Stéphane Vojetta, ancien député, auteurs du rapport au Premier ministre et à la Ministre chargée de l'intelligence artificielle et du numérique « Influence et réseaux sociaux : face aux nouveaux défis, structurer la filière de la création, outiller l'État et mieux protéger », publié le 13 janvier 2026

Direction des affaires criminelles et des grâces

Mme Sophie Macquart-Moulin, directrice adjointe

M. Simon Benard-Courbon, adjoint à la cheffe du bureau de la législation pénale spécialisée

Mme Solaine Claude, rédactrice

Mme Faridatou N'Da, apprentie rédactrice

Direction générale de la gendarmerie nationale

M. le général Hervé Petry, commandant de l'Unité nationale Cyber

Direction nationale de la police judiciaire

Mme Lénaïg Le Bail, commissaire divisionnaire, cheffe de l'office central pour la répression de la traite des êtres humains

Direction de la police judiciaire de la préfecture de police

Mme Virginie Dreesen, commissaire divisionnaire, chef de la brigade de répression du proxénétisme

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)

Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membre du collège et présidente du groupe de travail « Protection des publics et diversité de la société française »

Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof)

Mme Cécile Mantel, secrétaire générale adjointe

Syndicat du travail sexuel (Strass)

M. Thierry Schaffauser, membre

Osez le Féminisme !

Mme Hélène Valls, directrice

Mme Alyssa Ahrabare, responsable du plaidoyer

Amicale du nid

Mme Delphine Jarraud, déléguée générale

Mme Clémentine Amiot, coordinatrice nationale juridique

Mouvement du Nid 

Mme Claire Quidet, présidente

Fondation Scelles

M. Yves Scelles, président

M. Frédéric Boisard, responsable communication et presse

Mme Rosen Hicher, militante

Table ronde d'universitaires

M. Bruno Py, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine

M. Benoît Schmaltz, maître de conférences en droit public à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, coordinateur du projet « Droit(s) et politique(s) du travail sexuel 2026 » au sein du centre de recherches critiques sur le droit (Cercrid)

Plateforme MYM

M. Pierre Garonnaire, cofondateur et directeur général

M. Paul Benelli, Chief Legal Officer

Mme Zoé Faucher, créatrice de contenu et journaliste

Me Élias Bourran, avocat au barreau de Paris

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-133.html


* 1 Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

* 2 Cass., 18 mai 2022, n°21-82.283.

* 3 Cass., 27 mars 1996, n° 95-82.016.

* 4 Rapport du groupe de travail sur la prostitution des mineurs, remis à M. Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, 28 juin 2021.

* 5 Dont le préambule stipule que « la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté ».

* 6  Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

* 7 Article 611-1 du code pénal.

* 8 Article 225-12-1 du code pénal.

* 9 Article 131-16 et 131-17 du code pénal.

* 10 Ancien article 225-10-1 du code pénal.

* 11 Défini à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles.

* 12 D'un montant de 343,20 euros par mois.

* 13 Lettre thématique sur le système prostitutionnel en France en 2024, avril 2025.

* 14 Source : Miprof

* 15 Qui représentent 60 % du total des victimes de la prostitution.

* 16 Qui représentent donc 40 % du total des victimes de la prostitution.

* 17 Article 225-5 du code pénal.

* 18 Article 225-6 du code pénal.

* 19 Peine portée à vingt ans d'emprisonnement et 3 000 000 euros d'amende lorsque le mineur a quinze ans (article 225-7-1 du code pénal).

* 20 Article 225-7 du code pénal.

* 21 Article 225-8 et 225-9 du code pénal.

* 22 Article 225-4-1 du code pénal.

* 23 Loi n° 46-685 du 13 avril 1946 tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.

* 24 Article 225-10 du code pénal.

* 25  Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.

* 26 Article 227-22 du code pénal.

* 27 Article 227-22-1 du code pénal.

* 28 Article 227-22-2 du code pénal.

* 29 Articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal.

* 30 Article 227-23 du code pénal.

* 31 Article 227-23-1 du code pénal.

* 32 Cass., 18 mai 2022, n°21-82.283.

* 33 25 % sur les abonnements et 20 % sur les contenus réalisés à la demande s'agissant de MYM.

* 34 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

* 35 Article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

* 36 Articles 10 et 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

* 37 Influence et réseaux sociaux : face aux nouveaux défis, structurer la filière de création, outiller l'État et mieux protéger ; janvier 2026.

* 38 Op. cit., p. 45.

* 39 Envoyé spécial, « OnlyFans, Mym : le porno en un clic » ; reportage diffusé le 26 juin 2025 sur France 2.

* 40 Conformément à l'article 121-4 du code pénal.

* 41 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du monde et autres.

* 42 CEDH, 25 juillet 2024, M.A. et autres c. France, n° 63664/19.

* 43 Mais de seulement 100 000 euros d'amende, contre 150 000 pour le proxénétisme.

* 44 Article 225-8 du code pénal.

* 45 Vingt ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d'amende dans le cas du proxénétisme
(art. 225-7-1 du code pénal).

* 46 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du monde et autres, paragraphes 12 et 18.

* 47 Réponse au questionnaire adressé par la rapporteure.

* 48 Mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale.

* 49 Source : contribution écrite de M. Schmaltz.

* 50 Il convient de rappeler qu'en l'absence de ces circonstances ou même d'une quelconque contrainte, la diffusion de contenus sexuels impliquant un mineur est déjà réprimée par l'article 227-23 du code pénal.

* 51 Ces techniques spéciales d'enquête sont prévues aux articles 706-73 à 706-106 du code de procédure pénale.

* 52 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 53 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 54 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 55 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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