EXAMEN EN COMMISSION

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous commençons nos travaux par l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi visant à prohiber l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne, présentée par Mme Marie Mercier et plusieurs de ses collègues.

Mme Marie Mercier, auteur de la proposition de loi. - La crise sanitaire du covid-19 a mis en lumière les graves difficultés financières que rencontraient notamment les étudiants et les étudiantes, qui n'arrivaient pas à boucler leur budget. Les plateformes de partage de contenus à caractère sexuel sont apparues comme un moyen facile pour gagner de l'argent. Lorsque je me suis penchée sur la question de l'achat de services sexuels personnalisés en ligne, j'ai constaté que j'étais face à un problème extrêmement large. La Suède a d'ailleurs légiféré l'année dernière sur cette question.

Je me suis rendu compte qu'il existait une chaîne entre la jeune fille et les clients, pour le dire de manière un peu schématique - dans quelques cas, la jeune fille a un client en direct. Je parle de chaîne, car les jeunes filles, qui se font appeler « modèles » - la sémantique a changé, mais il s'agit bien là de prostitution - ont des contrats gérés par des managers, secondés par des tchatteurs en guise de commerciaux, qui organisent la vente de services sexuels de ces jeunes filles à des clients. Il est temps de faire en sorte que ce commerce ne reste pas impuni.

En effet, c'est un piège qui se referme sur ces jeunes filles, d'autant que ces achats personnalisés peuvent être particulièrement déviants. Les mineurs sont aussi concernés.

Je remercie la présidente de la commission et la rapporteure d'avoir trouvé un dispositif susceptible de sécuriser juridiquement ma proposition de loi.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - Cette proposition de loi, qui s'inscrit dans la continuité des travaux que notre collègue Marie Mercier a conduits ces dernières années pour mieux protéger les victimes de violences sexuelles, propose d'interdire l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et de réprimer le « proxénétisme en ligne » qui l'accompagne.

J'aimerais d'abord revenir quelques instants sur ce phénomène et son articulation avec le cadre juridique actuel de la prostitution.

Je vous rappelle qu'en la matière la France a adopté une démarche abolitionniste. La pratique de la prostitution ne constitue pas une infraction pénale et n'est pas sanctionnée. Ainsi, le délit de racolage a été abrogé par la loi du 13 avril 2016. En revanche, cette même loi a interdit l'achat de relations de nature sexuelle auprès d'une personne prostituée.

Cette pénalisation du client se traduit par une contravention de 1 500 euros, ou une amende de 3 750 euros en cas de récidive. Il n'en va évidemment pas de même à l'encontre d'un mineur : ce délit est alors passible de cinq ans d'emprisonnement, et même dix ans envers un mineur de quinze ans.

Les auditions que j'ai menées auprès des services de police et des associations ont montré que le phénomène prostitutionnel avait profondément évolué à la suite de cette loi. Aujourd'hui, la prostitution de rue est désormais ultra minoritaire : environ 4 % du total. La prostitution est désormais très majoritairement « logée », c'est-à-dire en hôtel ou en location de courte durée. Elle est surtout très dématérialisée : annonces sur des sites spécialisés, réservations sur Airbnb, transport en véhicule de transport avec chauffeur (VTC). Cette activité connaît elle aussi son uberisation.

Le profil des personnes prostituées ne correspond plus non plus aux idées reçues : à plus de 60 % étrangères, elles sont principalement Sud-Américaines, notamment Paraguayennes. La prostitution d'origine sub-saharienne reste présente, mais connaît un recul, tandis que des réseaux chinois se développent désormais. S'agissant des personnes prostituées françaises, elles sont victimes d'un proxénétisme de proximité, en dehors de la criminalité organisée. Ce sont en général des personnes vulnérables, en situation de rupture familiale, souvent issues de milieux défavorisés. Elles n'ont parfois pas conscience d'être des victimes et sont très réticentes à se retourner contre leur proxénète, qui peut être un membre de leur entourage.

Mais qu'est-ce que la prostitution au sens du droit pénal ? Le code pénal ne définit pas la prostitution. Aux termes de la Cour de cassation, la prostitution consiste à « se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ».

Dès lors qu'il y a prostitution, des poursuites peuvent être engagées contre celles et ceux qui organisent le système prostitutionnel et en tirent profit. Je veux ici parler des proxénètes. Les cas d'exploitation les plus graves - violence, abus d'une situation de vulnérabilité, etc. - peuvent être qualifiés de traite des êtres humains et être poursuivis à ce titre.

Vous noterez toutefois que la définition de la Cour de cassation implique l'existence d'un contact physique entre la personne prostituée et son client. Ainsi, en vertu du principe d'interprétation stricte du droit pénal, elle a refusé de reconnaître que le « caming » constituait de la prostitution. Cette pratique consiste en la diffusion en ligne de vidéos à contenu sexuel en direct contre rémunération. Il en va de même des autres formes de commerce de contenus sexuels à distance.

Depuis la fin des années 2010 sont apparues des plateformes de partage de contenus en ligne. Initialement généralistes, elles ont rapidement accueilli un grand nombre de créateurs de contenu à caractère sexuel, à la faveur notamment de la crise sanitaire, comme l'a rappelé notre collègue Marie Mercier. Les créateurs de contenu y ont trouvé un environnement reposant sur un système d'abonnement payant, où ils peuvent échanger à distance avec leurs abonnés et, le cas échéant, leur vendre des contenus personnalisés. Les plateformes se rémunèrent grâce à une commission sur les transactions.

Deux principales plateformes dominent ce marché. Le géant anglais OnlyFans accueille 4,65 millions de créateurs et compte 377 millions de clients. Son concurrent français MYM compte, quant à lui, 37 000 créateurs actifs et 20 millions d'utilisateurs. Sur cette dernière plateforme, le revenu médian des créateurs s'élève à 1 200 euros environ par mois.

Un nouveau métier a accompagné le développement de ces plateformes : celui d'agent de créateurs de contenu, ou « manager ». Ils font miroiter un enrichissement rapide et sans effort, grâce à une stratégie de marketing reposant notamment sur la promotion via les réseaux sociaux traditionnels. Les dérives sont nombreuses et peuvent conduire à une véritable exploitation. Certains, comme l'auteur de la proposition de loi, parlent même d'un proxénétisme « 2.0 ». Un récent rapport du député Arthur Delaporte et de l'ex-député Stéphane Vojetta a mis en lumière les pratiques abjectes et déshumanisantes de certains de ces agents, dont les médias se sont d'ailleurs fait l'écho.

Face à cette situation, quelle est la réponse apportée par cette proposition de loi ? Son article unique propose deux mesures distinctes.

Il transpose tout d'abord à l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel en ligne le régime de prohibition mis en place en 2016 pour la prostitution. L'achat de tels contenus serait puni d'une contravention de 1 500 euros, ou d'une amende de 3 750 euros en cas de récidive. Il est à noter que la diffusion en ligne de contenus pornographiques incluant des mineurs est déjà punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Ensuite, il crée une nouvelle incrimination inspirée du proxénétisme visant à sanctionner tous ceux qui aident ou protègent la diffusion en ligne de ces contenus individualisés, en tirent profit ou entraînent des personnes à le faire. Comme le proxénétisme, il serait puni de sept ans d'emprisonnement. Des circonstances aggravantes seraient reconnues si les faits étaient commis à l'encontre d'un mineur ou en bande organisée.

Pour préparer ce rapport, j'ai réalisé plus d'une dizaine d'auditions et entendu les services de police, les associations féministes, mais aussi la plateforme MYM, des professeurs de droit et des créateurs de contenu. Au terme de ces travaux, je vous propose, en accord avec l'auteur de la proposition de loi, de recentrer celle-ci sur la lutte contre l'exploitation sexuelle en ligne - c'est là le problème essentiel.

Il ne semble pas en effet possible d'appliquer au commerce de contenus sexuels individualisés en ligne la même grille de lecture qu'à la prostitution, pour des raisons juridiques et pratiques.

Le postulat selon lequel l'achat en ligne de contenus individualisés à caractère sexuel constituerait une atteinte à la dignité de la personne humaine et à l'ordre public de la même nature que la prostitution est contestable. En effet, dès lors qu'ils sont échangés entre adultes consentants, ces contenus sont protégés par la liberté personnelle et la liberté d'expression. Leur création relève du droit au respect de la vie privée et de l'autonomie personnelle qui en découle.

Surtout, il n'existe pas, en matière d'utilisation des plateformes de partage de contenus sexuels en ligne, de présomption sociale de contrainte subie par les créateurs de contenu, contrairement à la prostitution. Les contenus eux-mêmes sont légaux et peuvent être consultés par toute personne majeure.

Qui plus est, en cas de pénalisation, le contraste avec des actes à caractère sexuel légaux serait difficile à justifier. Je pense ici aux peep-shows et autres strip-teases, qui n'entrent pas dans le champ de la prostitution faute de contact physique. Ils peuvent être individualisés et s'exécuter conformément aux instructions du client.

Par ailleurs, les auditions des services de police n'ont pas permis de mettre en lumière un lien direct entre création de contenus à caractère sexuel sur les plateformes et prostitution. Les associations en sont, pour leur part, convaincues. Pourtant, la responsable de la brigade de répression du proxénétisme de la préfecture de police nous a indiqué qu'elle n'avait jamais été confrontée à un cas de personne prostituée ayant débuté sur les plateformes. Elles ne constituent donc pas à proprement parler l'antichambre de la prostitution.

Sur le plan de la répression pénale enfin, l'efficacité de la sanction apparaît incertaine. Les services de police devraient mettre en oeuvre des mesures complexes pour constater l'infraction, qui n'aboutirait qu'à une simple contravention. Les techniques spéciales d'enquête ne pourraient pas être utilisées, puisqu'elles sont réservées à la lutte contre le crime organisé.

La sanction aurait donc un effet dissuasif très limité en raison de son caractère incertain, sans réduction significative de la demande, comme on peut déjà le constater aujourd'hui avec la prostitution.

S'agissant de la transposition du régime du proxénétisme, le risque est très grand d'y attraire des personnes qui n'exercent aucun ascendant ou aucune contrainte sur le créateur de contenu, mais sont plutôt ses employés ou prestataires. On peut ici penser aux monteurs, cadreurs et autres personnels techniques qui contribuent à la réalisation des contenus à caractère sexuel.

Il n'en reste pas moins qu'il faut réprimer avec la plus grande sévérité les nouvelles formes d'exploitation sexuelle liées à la création de contenus à caractère sexuel en ligne que l'auteur de la proposition de loi dénonce ici avec courage.

Tel est l'objet de l'amendement COM-8 rectifié que je vous propose d'adopter.

Il procède à la réécriture de l'article unique de la proposition de loi pour créer une nouvelle infraction, celle d'exploitation sexuelle en ligne, afin de sanctionner les comportements abusifs des prétendus agents ou managers à l'encontre des créateurs de contenu.

Ce délit serait bâti sur le modèle du délit de traite des êtres humains. Il réprimerait le fait de recruter une personne, de la transporter, sous la contrainte, ou par abus de sa vulnérabilité, aux fins de la mettre à sa disposition ou à celle d'un tiers pour réaliser ou vendre des contenus à caractère sexuel en ligne, sur les plateformes, réseaux sociaux et messageries cryptées.

Il serait passible des mêmes peines que la traite des êtres humains, à savoir sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Les mêmes circonstances aggravantes seraient aussi prévues, soit vingt ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d'amende si les faits sont commis en bande organisée.

Je vous propose enfin que toute personne condamnée pour ce délit soit inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Il est également nécessaire que les policiers puissent mettre en oeuvre des techniques spéciales d'enquête pour y répondre de manière efficace.

Par ailleurs, l'amendement COM-9 tend à modifier en conséquence l'intitulé de la proposition de loi.

Pour conclure, je tiens à remercier l'auteur de la proposition de loi de cette initiative, qui nous permet d'adapter notre arsenal juridique à de nouvelles pratiques d'exploitation. Je la remercie également pour son écoute attentive et nos échanges au cours de ces travaux.

Je vous inviterai à adopter le sous-amendement COM-10 qu'elle a déposé, qui améliore le dispositif que j'ai proposé en prévoyant une répression aggravée lorsque les faits sont commis à l'encontre de mineurs.

De tels comportements, naturellement, étaient déjà réprimés en l'état du droit, comme toute atteinte sexuelle à un mineur. Ce sous-amendement permet toutefois de garantir la cohérence de l'échelle des peines, et est donc bienvenu.

Je vous propose par conséquent, mes chers collègues, et sous réserve de l'adoption des amendements qui viennent de vous être présentés, d'adopter cette proposition de loi.

Mme Audrey Linkenheld. - Je remercie notre collègue Marie Mercier de s'être saisie de cette question importante et complexe, ainsi que la rapporteure Lauriane Josende pour son rapport. Pour avoir assisté à quelques-unes des auditions qu'elle a organisées, je confirme que le proxénétisme en ligne n'est pas un microphénomène. Aussi, il importe d'envoyer un signal fort au regard du nombre de personnes concernées : les créateurs de contenu, les intermédiaires, mais aussi les victimes. Comme cela a été souligné, le sujet est complexe.

Au cours des auditions, des associations très impliquées sur le sujet de la prostitution depuis des décennies indiquent que c'est aujourd'hui l'activité en ligne qui mène à la prostitution sur le terrain, tandis que des représentants des forces de police ne font pas de lien direct. Face à ce diagnostic divergent, il n'est donc pas aisé de savoir de quelle manière nous pouvons légiférer, d'autant que l'on touche au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'expression.

Nous partageons l'analyse de la rapporteure : la proposition de loi telle qu'elle est actuellement rédigée est relativement fragile. Mais il nous faut avancer, car la France est en retard. Aujourd'hui, les plateformes respectent plus facilement les règles qui leur sont imposées par les services bancaires de paiement électronique qu'ils ne se mettent en conformité avec le droit français, sans parler du droit européen, qui est assez silencieux sur ce sujet, ou du droit international.

Se pose ici un double enjeu : celui de la régulation générale des plateformes - certaines ont pignon sur rue, mais d'autres non, et leurs pratiques sont encore moins acceptables de notre point de vue - et celui de la lutte contre l'exploitation sexuelle et la traite des êtres humains, une question plus profonde encore.

Pour notre part, il importe de ne pas franchir notre ligne rouge, à savoir remettre en cause la démarche abolitionniste adoptée en 2016, mais nous sommes conscients de la nécessité d'agir face à une déferlante numérique, qui facilite les créations de contenus et la prostitution dissimulée, avec les sites comme Booking ou Airbnb.

À ce stade, nous avons déposé des amendements visant à améliorer la proposition de loi qui nous est présentée afin de mieux encadrer la définition de la marchandisation des actes sexuels à distance. Nous proposons de nous fonder sur la définition actuelle de la prostitution et du proxénétisme pour y intégrer la question numérique ; j'y reviendrai lors de l'examen de ces amendements.

Vous l'aurez compris, nous vous rejoignons sur les objectifs poursuivis et partageons vos questionnements. Il nous reste à trouver la meilleure solution pour pouvoir identifier les auteurs et créer l'infraction permettant d'asseoir la base juridique de leur répression.

Mme Patricia Schillinger. - Il s'agit d'un sujet sensible. Pour avoir travaillé sur la question de la prostitution, je sais combien elle est complexe. N'oublions pas toutes ces femmes qui, au travers de ces sites, obtiennent un complément de salaire leur permettant d'améliorer leur quotidien.

Certes, il convient de légiférer, mais les sites sont souvent hébergés dans d'autres pays. Que peut-on faire au niveau européen ? Comment les députés européens pourraient-ils s'emparer de cette question pour cheminer avec nous ? YouPorn est bloqué en France, mais d'autres sites pornographiques fonctionnent encore sans restrictions liées à l'âge. D'ailleurs, ces plateformes trouveront les moyens de contourner la loi. En conduisant ce type d'activités à se reporter sur des canaux moins visibles et régulés, nous prenons le risque d'empirer les choses.

Mme Dominique Vérien. - Je tiens à saluer l'initiative de Marie Mercier, dont on peut louer la pugnacité pour lutter contre l'exploitation sexuelle et la mise en danger de jeunes et d'adultes. Je m'étonne de la réponse des services de police qui ne voient pas de lien entre la création de contenus à caractère sexuel et la prostitution. Il suffit de consulter les travaux de journalistes qui ont traité de la pornographie pour constater qu'il existe un lien direct entre la pornographie et la prostitution.

Pour autant, la pornographie n'est pas interdite. Il est donc très difficile de poursuivre OnlyFans. Je tiens à saluer le travail de la rapporteure, qui a réussi à trouver la voie pour centrer le dispositif sur ceux, de plus en plus nombreux, y compris parmi les très jeunes hommes, qui exploitent ces jeunes filles. Sous prétexte de les aider, ils incitent les créatrices de contenu à aller toujours plus loin, devenant assez rapidement des proxénètes virtuels.

On le sait, la prostitution commence parfois au collège, ce qui a évidemment un impact sur la vie des jeunes. C'est pourquoi il est utile de se saisir de cette question. Cette proposition de loi est une première étape. Le groupe Union centriste soutient ce travail.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - Madame Linkenheld, le sujet que vous évoquez dans le cadre de votre amendement COM-6 est central : faut-il aller jusqu'à définir la prostitution dans la loi, pour supprimer l'exigence d'un contact physique ? Il serait alors difficile de circonscrire la notion, sur les plans tant juridique que pratique, moral et politique. N'ouvrons pas la boîte de Pandore, et concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire trouver un dispositif opérationnel : quelle infraction permettrait de condamner cette nouvelle forme d'exploitation ? Nous pensons avoir trouvé un point d'équilibre en créant le nouveau délit dont je vous ai présenté les contours. Cela envoie un signal fort. Les enquêteurs auront les moyens de poursuivre les personnes se livrant à ces activités d'exploitation sexuelle en ligne, qui pourront être punies de peines sévères. Le dispositif définit d'ailleurs certaines circonstances entraînant une répression aggravée par rapport à ce qui est prévu dans le texte initial.

Madame Vérien, en effet, plusieurs associations considèrent que la création de contenus pourrait être une « porte d'entrée » dans la prostitution, même si nous ne sommes pas en mesure de quantifier ce phénomène. Ce qui me paraît acquis, c'est que le dispositif que nous proposons permet précisément de réprimer ces nouvelles formes d'exploitation sexuelle, ce qui contribue donc à prévenir la prostitution, au sens strict du terme, c'est-à-dire avec contact physique.

Cette question nous renvoie à la problématique plus générale de l'action pénale dans l'espace numérique, et cela explique la difficulté de légiférer de manière opérationnelle. L'expression par voie numérique est très protégée, y compris au niveau européen, au titre de la liberté d'expression, de communication mais aussi de la liberté de commerce. Le ministère de la justice nous a alertés sur un risque d'incompatibilité du dispositif initial avec le règlement européen sur les services numériques, en ce qu'il serait susceptible d'engager de manière trop large la responsabilité pénale des hébergeurs.

Avec le dispositif que je propose, on ne réprime pas le simple acte d'achat, ni l'activité en tant que telle, mais les abus, les dérives qui conduisent à des comportements répréhensibles qui placent objectivement les auteurs de ces contenus en situation de victimes. D'où notre choix de nous inspirer de l'infraction punissant la traite des êtres humains.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Comme c'est l'usage, il me revient, mes chers collègues, de vous indiquer quel est le périmètre indicatif de la proposition de loi.

Concernant le périmètre de ce projet de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives à la répression de faits assimilables à du proxénétisme en ligne ainsi qu'au commerce d'actes sexuels virtuels.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - L'amendement COM-8 rectifié vise à créer, comme je l'ai expliqué, la nouvelle infraction d'exploitation sexuelle en ligne, inspirée du dispositif tendant à réprimer la traite des êtres humains et punie des mêmes peines, à savoir sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, et de peines alourdies en cas de circonstances aggravantes, par exemple si les personnes ont été recrutées en ligne ou l'infraction commise en bande organisée ou en recourant à des tortures ou à des actes de barbaries. .

Le sous-amendement COM-10 de Marie Mercier permet de compléter très utilement le dispositif en réprimant plus sévèrement les faits commis à l'encontre des mineurs et en prévoyant une sanction plus lourde des auteurs de l'exploitation sexuelle en ligne. Avis favorable à ce sous-amendement.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Madame Linkenheld, je vous propose de présenter vos amendements, car l'adoption de l'amendement de la rapporteure ferait tomber l'ensemble de vos amendements.

Mme Audrey Linkenheld. - Je vous en remercie, madame la présidente.

L'amendement COM-1 est d'ordre sémantique dans la mesure où il vise à introduire la notion d'actes et de contenus sexuels réalisés « à distance » et non pas « virtuels », ce dernier adjectif pouvant laisser supposer que ces actes et ces contenus ne sont pas réels. Or ils existent bel et bien, même s'ils n'impliquent pas un contact physique direct.

L'amendement COM-3 vise à étendre l'infraction aux auteurs mineurs. Nous ne comprenons pas pourquoi la proposition de loi initiale circonscrit le dispositif aux auteurs majeurs.

L'amendement COM-2 vise à faire une distinction plus claire entre les intermédiaires, à savoir les agents, les managers, comme on les appelle, les acheteurs, à savoir les clients, et la consultation personnelle.

Par ailleurs, nous ne considérons pas, pour notre part, que nous ouvrons la boîte de Pandore en proposant une nouvelle définition de la prostitution. La loi de 2016 est claire et il ne s'agit pas d'y revenir. Nous considérons qu'il faut prévoir que les peines réprimant les actes sexuels réalisés à distance sont identiques à celles qui sont prévues pour le recours à la prostitution.

En outre, nous voulons insister sur la question de la vulnérabilité des personnes, une notion qui ne figure pas dans la rédaction qui nous est proposée. Or, lors des auditions, nous avons appris qu'un tiers des victimes de la prostitution d'origine française souffriraient de troubles psychiques, par exemple. Par conséquent, la peine doit également être aggravée lorsque l'infraction est commise sur une personne vulnérable.

Enfin, j'anticipe la discussion, nous proposons un amendement COM-6 portant article additionnel visant à remplacer le terme « prostitution » par les mots « marchandisation d'actes sexuels » dans le code pénal et à préciser que ces actes sont effectués moyennant rémunération ou avantage, ce qui permet d'inclure la pornographie.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - Avis défavorable aux amendements COM-1, COM-3, COM-2, COM-4 et COM-5. Certains d'entre eux sont satisfaits par la nouvelle rédaction que nous vous proposons : nous ne retenons plus de distinction entre les auteurs majeurs et mineurs, et les situations de vulnérabilité des victimes est prise en considération.

Le sous-amendement COM-10 est adopté. L'amendement COM-8 rectifié, ainsi sous-amendé, est adopté. En conséquence, les amendements COM-1, COM-3, COM-2, COM-4 et COM-5 deviennent sans objet.

L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est ainsi rédigé.

Après l'article unique

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement COM-6, qui reprend l'article 1er de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre l'exploitation sexuelle à l'ère de la cyberprostitution déposée par notre collègue Laurence Rossignol. Il vise à étendre le champ du délit de proxénétisme à toute marchandisation d'un acte sexuel. Pour les raisons que j'ai déjà exposées, je m'en tiendrai à une position de prudence. Il ne me paraît pas opportun d'aller jusque-là, car tous les effets de bords de cette nouvelle définition ne me paraissent pas maîtrisés.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-6.

Intitulé de la proposition de loi

Mme Lauriane Josende, rapporteure. - L'amendement COM-9 vise à modifier l'intitulé de la proposition de loi pour tirer les conséquences des modifications proposées à l'article unique. En conséquence, je serai défavorable à l'amendement COM-7.

Mme Audrey Linkenheld. - L'amendement COM-7 visait à remplacer l'expression « services sexuels virtuels personnalisés » par « services sexuels personnalisés à distance », comme je l'ai déjà expliqué.

L'amendement COM-9 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-7 devient sans d'objet.

L'intitulé de la proposition de loi est ainsi modifié.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article unique

Mme JOSENDE, rapporteure

8 rect.

Création d'un délit d'exploitation sexuelle en ligne

Adopté

Mme Marie MERCIER

10

Circonstance aggravante de l'exploitation sexuelle en ligne à l'encontre d'un mineur

Adopté

Mme LINKENHELD

1

Modification du champ de la proposition de loi autour de la notion d'actes sexuels réalisés à distance

Tombé

Mme LINKENHELD

3

Extension de l'infraction aux mineurs auteurs

Tombé

Mme LINKENHELD

2

Sanction de l'achat de contenus à caractère sexuel en vue d'une consultation personnelle

Tombé

Mme LINKENHELD

4

Circonstance aggravante en cas de particulière vulnérabilité de la victime

Tombé

Mme LINKENHELD

5

Suppression de la pénalisation du proxénétisme en ligne au profit d'un nouveau dispositif

Tombé

Article(s) additionnel(s) après Article unique

Mme LINKENHELD

6

Extension du champ du délit de proxénétisme à la marchandisation des actes sexuels

Rejeté

Intitulé de la proposition de loi

Mme JOSENDE, rapporteure

9

Modification de l'intitulé de la proposition de loi

Adopté

Mme LINKENHELD

7

Modification de l'intitulé de la proposition de loi

Tombé

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