M. le président. La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui – je salue l’engagement et le travail de son auteure, Marie Mercier – vise à renforcer la lutte contre l’exploitation sexuelle en ligne.

Nous ne pouvons qu’accueillir positivement les modifications apportées à ce texte en commission, ainsi que son recentrage. Toutefois, nous rejoignons l’auteure de la proposition de loi sur la nécessité absolue de lutter contre l’exposition des mineurs à la pornographie.

Études, tribunes, propositions de loi, travail de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), etc., les efforts sont déjà nombreux pour protéger le jeune public face à des contenus inadaptés à son âge. Mais force est de constater qu’ils demeurent insuffisants.

Je rejoins notre collègue présidente de la délégation aux droits des femmes, Dominique Vérien : la crise sanitaire et le confinement de 2020 ont fortement accentué ce très grave problème de société.

Les mineurs continuent d’être massivement confrontés à des contenus pornographiques ; les contrôles d’âge sont facilement contournables. Ils sont exposés à des contenus inadaptés et, dans certains cas, violents, humiliants, misogynes, sans avertissement ni accompagnement.

La pornographie étant dorénavant si facilement accessible, il n’est pas étonnant qu’elle devienne, malheureusement, la première source d’éducation sexuelle.

Face à cela, trois priorités s’imposent.

D’abord, renforcer drastiquement les contrôles d’accès, d’âge et d’identité, et sanctionner les plateformes qui font preuve de laxisme en laissant des publics vulnérables accéder à leurs contenus.

Ensuite, interdire et sanctionner fermement les contenus mettant en scène des actes qui sont pénalement répréhensibles dans la vie réelle, mais qui, une fois sexualisés en ligne, semblent tolérés.

Enfin, renforcer l’éducation et la prévention. La tâche est immense ; nos collègues y ont fait référence. Les moyens humains, qu’Anne Souyris a évoqués, sont effectivement indispensables.

Cela étant, rien n’était prévu en ce sens dans le texte déposé. Il était question de créer une infraction sans sanctionner deux adultes consentants. Cette mesure, semble-t-il, n’aurait eu aucun impact sur l’exposition des jeunes, mais elle risquait par ailleurs de ne pas tenir juridiquement.

Interdire peu ou prou l’accès à la pornographie en ligne n’empêchera pas l’existence de cette dernière.

D’ailleurs, elle est légale : comme Mme la rapporteure le rappelait, elle repose sur la liberté d’expression, la liberté personnelle, la liberté de communication et le droit au respect de la vie privée et de l’autonomie personnelle. Nous ne pouvons donc pas l’interdire sans risquer de contrevenir à ces droits et libertés ni, d’une certaine manière, de tendre vers une forme de moralisme.

En outre, en quoi un dispositif visant à sanctionner deux adultes consentants aura-t-il une incidence sur l’exposition des jeunes à la pornographie ?

Le recentrage en commission de la proposition de loi sur la création d’une infraction d’exploitation sexuelle en ligne est donc bienvenu.

Il faut en effet le reconnaître, en parallèle du développement des plateformes en ligne, des activités intolérables prospèrent : exploitation, contraintes, parfois jusqu’à une forme d’esclavage sexuel intolérable.

De même, un nombre croissant de mineurs participent eux-mêmes à la création de ces contenus. Nous devons les protéger de potentielles exploitations.

Si la pornographie en ligne, où il n’y a pas de contact physique, ne fait pas l’objet, encore une fois, d’une présomption de système d’exploitation comparable à celle qui s’applique à la prostitution, certaines situations relèvent pourtant bel et bien d’une forme d’exploitation. Il nous faut donc renforcer la répression.

Nous ne pouvons que saluer le travail effectué en commission. Il permettra de renforcer la protection des victimes et des personnes vulnérables.

De même, nous ne pouvons que soutenir certains ajouts : inscription des personnes condamnées pour exploitation sexuelle au Fijais ; renforcement des sanctions si l’infraction est commise sur mineur avec menace, contrainte ou violence, en bande organisée ou encore en recourant à des actes de torture. Ces mesures vont dans le bon sens et permettront de lutter activement contre l’exploitation sexuelle.

Le texte consolide également juridiquement le délit de sextorsion, créé en 2021 pour sanctionner un majeur qui solliciterait auprès d’un mineur la diffusion ou transmission de contenus pornographiques concernant ce dernier.

Certes, il demeure essentiel de renforcer la protection des mineurs, que ce soit par un contrôle strict de l’accès aux plateformes en ligne, par la prévention et l’éducation, ainsi que par l’interdiction des contenus violents, humiliants et discriminants.

Pour autant, le groupe Les Indépendants ne peut que soutenir l’orientation prise par le texte en commission. Elle nous permettra de lutter contre les terribles dérives de ces plateformes en ligne.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Jeanne Bellamy. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Marie-Jeanne Bellamy. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la première de nos libertés, c’est la sécurité. Celle-ci doit être garantie partout : dans la rue, dans la famille et, désormais, sur le web.

Avec ce texte, nous regardons en face notre société et ses plus vils penchants. L’objectif est de s’attaquer aux proxénètes sur internet.

Depuis 2016, la loi française pénalise l’achat de services sexuels physiques et reconnaît les prostituées comme victimes.

Mais les proxénètes se sont adaptés. Avec l’essor de plateformes comme OnlyFans et MYM, la porno-personnalisation explose. Ces jobs faciles constituent souvent un piège infernal : addiction, chantage et, en définitive, une exploitation par des proxénètes 2.0.

Combien sont ces jeunes femmes qui, rêvant de devenir riches grâce à quelques vidéos, tombent dans les filets de ces prédateurs ? Les acheteurs, anonymes derrière leurs écrans, commandent du contenu sur mesure, banalisant la commercialisation du corps.

Cette évolution survient alors que la prostitution des mineurs s’amplifie. On compte ainsi plus de 11 000 mineurs victimes d’exploitation sexuelle. Notre jeunesse, mes chers collègues ! En 2024, 42 % des victimes de la prostitution étaient mineures. L’âge médian de ces dernières était de 14 ans et 8 mois ; certaines d’entre elles sont happées dès l’âge de 10 ou 11 ans…

Face à cette réalité, nous devons réagir !

Derrière ces chiffres, il y a des visages et des vies : ceux d’adolescentes piégées dans un univers où se mêlent prostitution, michetonnage et contenus monétisés.

Nous devons protéger les plus vulnérables : enfants livrés à eux-mêmes, étudiantes fauchées et jeunes mères isolées, qui, à la quête d’un complément de revenu, sont précipités dans un véritable enfer.

Dans sa version initiale, le texte transposait à l’univers numérique les dispositions qui s’appliquaient déjà à la prostitution traditionnelle. Ainsi, il sanctionnait l’achat de contenus individualisés à caractère sexuel en ligne par une contravention de 1 500 euros, laquelle était portée à 3 750 euros en cas de récidive.

La proposition de loi visait également les plateformes en imposant une peine de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende à toute personne qui aide, assiste, protège ou tire profit de la diffusion ou de la transmission de contenus à caractère sexuel.

La commission, à l’issue de ses travaux, a restreint la portée du texte : ce dernier vise non plus les acheteurs, qui peuvent être des adultes consentants, mais les véritables exploiteurs. En outre, il crée une infraction spécifique d’exploitation sexuelle en ligne.

Désormais, le fait de recruter, de contraindre ou d’exploiter quelqu’un pour produire des contenus sexuels sera puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Une peine aggravée est prévue lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur.

Par ailleurs, les individus condamnés devront être inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), et les enquêteurs disposeront d’outils renforcés.

La proposition de loi met fin à l’impunité des managers, qui ponctionnent 50 % des gains en échange d’un coaching coercitif, et protège les plus fragiles. Mes chers collègues, l’inaction n’est plus une option !

Le proxénétisme en ligne génère des milliards d’euros de profits, au prix de milliers de vies brisées. Ce texte ne résoudra pas tout, mais il envoie un signal fort en interdisant l’exploitation sexuelle, qu’elle ait lieu sur le trottoir ou à l’écran.

Mes chers collègues, madame la ministre, protégeons notre jeunesse et nos adultes d’un monde virtuel empoisonné ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Marc Laménie applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Laurence Rossignol. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi pour examiner la proposition de loi de notre collègue Marie Mercier visant à prohiber l’achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne.

La cible est la bonne, même si la flèche destinée à l’atteindre méritait d’être un peu biseautée. Il y a trois mois, à quelques jours près, il se trouve que j’avais moi-même déposé une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre l’exploitation sexuelle à l’ère de la cyberprostitution.

Le texte qui nous est soumis aujourd’hui a été profondément remanié par la commission des lois et ne vise plus la même cible, puisqu’il n’a plus pour but de lutter contre le proxénétisme en ligne. En témoigne la modification de l’intitulé de la proposition de loi, qui fait disparaître toute idée de sanctionner le fait de tirer profit de la prostitution.

Depuis quelques années, l’essentiel du business du sexe s’est déplacé sur internet – et ce dans tous les pays, quelle que soit leur législation – et le caming est apparu.

Aujourd’hui, le chiffre d’affaires annuel de MYM s’élève à 100 millions d’euros, tandis que celui d’OnlyFans atteint 7 milliards d’euros. Ces plateformes sont des réseaux sociaux payants qui offrent des contenus pornographiques par le biais d’une mise en contact de créatrices avec des clients. Ils sont, en cela, différents des sites pornographiques, qui ne sont pas l’objet de mon propos. On observe une même différence entre YouTube et Instagram par exemple.

Aux États-Unis, 90 % des créatrices de contenus sur OnlyFans ont un manager qui prélève au moins 50 % des gains réalisés. Ces femmes se livrent à des actes sexuels commandés, stockés, personnalisés ou exécutés en live.

Évidemment, les managers prélèvent un pourcentage sur les gains – j’y insiste – et les plateformes font du profit. Dès lors, comment appeler ces individus qui prélèvent une commission sur des actes sexuels commis par autrui ? Le bon sens devrait nous conduire à les qualifier de proxénètes, tout simplement !

Or le droit ne nous permet pas d’utiliser ce mot, parce que la définition jurisprudentielle de la prostitution implique l’existence d’un contact physique et que, par ailleurs, la définition du proxénétisme procède de la prostitution.

En conséquence, faute de contact physique, nous ne pouvons pas poursuivre ces managers ou les sites pour proxénétisme.

Depuis plusieurs années, les spécialistes, les professionnels, les services de police et les magistrats réfléchissent à la meilleure manière d’engager des poursuites contre les responsables de ce nouveau business numérique du sexe ; ils travaillent à améliorer les outils juridiques à leur disposition.

Je veux citer ici quelques références que beaucoup d’entre nous connaissent. Qu’il s’agisse de la commissaire divisionnaire Elvire Arrighi, ancienne cheffe de l’office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH), de la magistrate Catherine Champrenault, auteure d’un rapport sur la prostitution des mineurs, ou des représentants de la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), tous demandent qu’une définition de la prostitution soit introduite dans le code pénal et étendue aux actes sexuels virtuels.

Voilà exactement ce qu’il faudrait faire, mes chers collègues, et c’est ce à quoi la commission des lois s’est refusée en décidant la création d’une nouvelle infraction, adossée non pas au proxénétisme – puisqu’elle ne vise pas à étendre la qualification du proxénétisme aux actes sexuels virtuels en ligne –, mais à la traite des êtres humains.

Or nous savons tous que la définition de la traite est beaucoup plus exigeante que celle du proxénétisme. J’en veux pour preuve le fait que les magistrats poursuivent peu sur le fondement de ce crime.

Dans les affaires cumulant les deux infractions, les magistrats retiennent d’ailleurs le plus souvent le délit de proxénétisme, car il permet de sanctionner plus facilement les coupables. En effet, une multitude de critères doivent être remplis si l’on veut poursuivre des individus pour traite des êtres humains, critères parmi lesquels la violence, la contrainte ou encore l’abus d’une situation de vulnérabilité comme la minorité de la victime.

Dans ces conditions, la bonne solution consiste à élargir la définition du proxénétisme. Mais, encore une fois, la commission des lois a fait un tout autre choix.

En conséquence, le texte que nous examinons aujourd’hui est à la fois dangereux et inutile. Je fais le pari que, dans deux ans, on ne pourra même pas compter sur les doigts d’une main les cas de traite des êtres humains applicables au proxénétisme en ligne.

Cette proposition de loi sera donc inefficace et inopérante – alors même que les enquêtes sont déjà très difficiles –, car elle ne fournit aux magistrats aucun nouvel outil juridique.

En outre, elle se révèle régressive par rapport à la position abolitionniste de la France, qui est partagée par l’ensemble des membres de notre assemblée, à l’exception des écologistes.

L’abolitionnisme consiste à mettre fin à la distinction entre prostitution « choisie » et prostitution « subie ». Il implique de considérer que nous avons affaire à un système prostitutionnel alliant proxénètes et clients, qui ne permet pas d’identifier les quelques cas dans lesquels la prostitution serait choisie.

Et voilà que la commission des lois, en s’inspirant du dispositif réprimant la traite des êtres humains, réintroduit cette distinction ! Comment ne pas y voir une régression ?

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe socialiste déterminera le sens de son vote sur l’ensemble du texte en fonction du sort qui sera réservé à ses amendements. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne
Après l’article unique (début)

Article unique

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée :

« Section 1 ter A

« De lexploitation sexuelle en ligne

« Art. 225-4-9-1. – L’exploitation sexuelle en ligne est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225-4-1, aux fins de mettre cette personne à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel de cette même personne sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou sur un service de communications interpersonnelles défini au 6° bis de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« Elle est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Cette peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur.

« Art. 225-4-9-2. – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225-4-1 ou avec l’une des circonstances supplémentaires mentionnées au I de l’article 225-4-2.

« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un ou de plusieurs mineurs dans l’une de ces mêmes circonstances, elle est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende.

« Art. 225-4-9-3. – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

« Art. 225-4-9-4. – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende.

« Art. 225-4-9-5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, de l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39.

« Art. 225-4-9-6. – La tentative de l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de la même peine.

« Art. 225-4-9-7. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est commise hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable.

« Art. 225-4-9-8. – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de cette même infraction est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;

1° et 2° (Supprimés)

3° (nouveau) À l’article 711-1, les mots : « n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local » sont remplacés par les mots : « n … du … visant à lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne ».

II(nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article 706-47, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Délits et crimes d’exploitation sexuelle en ligne prévus à l’article 225-4-9-1 du même code ; »

2° Après le 5° de l’article 706-73, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Crimes et délits aggravés d’exploitation sexuelle en ligne prévus aux articles 225-4-9-2 à 225-4-9-6 du code pénal ; »

3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° … du … visant à lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 5, présenté par Mmes Linkenheld et Rossignol, MM. Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 225-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente section, la prostitution est comprise comme le fait de se prêter, contre rémunération ou avantage en nature ou la promesse de l’un d’eux, à des actes sexuels de toute nature, impliquant ou non un contact physique avec l’acheteur ou une autre personne. »

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des propos que vient de tenir Laurence Rossignol. C’est sans doute l’un de nos amendements les plus importants, puisqu’il vise à donner à la prostitution une définition plus large que celle qui est retenue par la jurisprudence.

Nous proposons, pour les raisons que ma collègue vient d’évoquer, que la prostitution couvre les cas où il n’y a pas de contact physique. Au lieu de créer une nouvelle infraction, technique, nous souhaitons changer de clé de lecture en élargissant le périmètre des éléments constitutifs du proxénétisme, ce qui ira dans le sens de la démarche que nous privilégions.

Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, le cœur du problème réside selon nous dans la marchandisation des actes sexuels et, par conséquent, dans l’exploitation qui en découle, qu’il y ait ou non contact physique.

On voit bien que, sur les plateformes, les réseaux sociaux, dans le monde numérique en général, cette marchandisation a lieu sans qu’il y ait nécessairement de contact physique direct.

Encore une fois, des personnes – les managers, agents et autres intermédiaires – tirent profit de cette prostitution, car il s’agit d’un véritable business. Or c’est bien cela, la définition du proxénétisme.

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par Mmes Varaillas et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 2 quater du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 2 quinquies ainsi rédigée :

« Section 2 quinquies

« De l’achat en ligne de contenus individualisés à caractère sexuel

« Art. 225-12-11. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions définies au second alinéa de l’article 132-11, le fait pour une personne majeure de solliciter, d’accepter ou d’obtenir la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel d’une autre personne majeure, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 euros d’amende.

« Art. 225-12-12. – Le fait d’aider, d’assister ou de protéger la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, d’en tirer profit ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à cette activité, est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue d’exercer sur elle une pression pour qu’elle diffuse en ligne des images, des vidéos ou des représentations individualisées à caractère sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

« Les peines mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur ou lorsqu’ils ont été commis en bande organisée. » ;

2° Le titre II du livre VI est ainsi rétabli :

« TITRE II

« DE L’ACHAT EN LIGNE DE CONTENUS INDIVIDUALISÉS À CARACTÈRE SEXUEL

« Art. 621-1. – Le fait pour une personne majeure de solliciter, d’accepter ou d’obtenir la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel d’une autre personne majeure, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende applicable aux contraventions de la 5e classe.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. »

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Nous l’avons dit, le texte issu des travaux de la commission des lois constitue un recul majeur que nous proposons de corriger par cet amendement. Il est temps de regarder la réalité en face et de nommer correctement les choses : ce qui se passe sur OnlyFans ou MYM n’est pas du contenu créatif ; c’est de l’exploitation numérique à caractère sexuel !

L’absence de contact physique ne fait pas disparaître la domination ; elle la rend simplement plus rentable pour des structures qui se cachent derrière le statut d’hébergeur et agissent comme de véritables proxénètes.

Sur ces plateformes, nous assistons à une mise à disposition du corps, contre rémunération, malgré l’absence de contact physique. La domination économique, la contrainte financière et la logique de marchandisation du corps y sont bien présentes, comme pour la prostitution.

En somme, nous faisons face, une fois de plus, à l’exploitation de la misère. Ces plateformes organisent la transaction, fixent les règles et prélèvent une rente sur chaque acte – celle-ci, significative, s’élève à 20 % ! –, tout en se dédouanant de toute protection sociale.

Des mineures sont recrutées pour être exposées dans le cadre de contenus sexuels payants à destination d’adultes. Il faut garder à l’esprit qu’une vidéo, une fois produite, ne disparaît jamais.

Nous avons affaire à un capitalisme prédateur qui tire profit de la précarité croissante des jeunes et des femmes. Sous couvert de liberté, il aspire des mineures et des jeunes, dont la précarité a bondi de moitié en dix ans.

Cet amendement tend donc à rétablir la rédaction initiale de l’article, car nous refusons que le numérique soit une zone de non-droit où la dignité humaine se dissout dans une course permanente aux clics, une course lucrative pour quelques actionnaires seulement.