M. le président. L’amendement n° 3, présenté par Mmes Linkenheld et Rossignol, MM. Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution et des infractions assimilées » ;

b) Après l’article 225-12-1, il est inséré un article 225-12-1-… ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1-… Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images, de représentations ou de vidéos à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces contenus et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.

« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images, de représentations ou de vidéos à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces contenus et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

2° Le titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution et des infractions assimilées » ;

b) Après l’article 611-1, il est inséré un article 611-… ainsi rédigé :

« Art. 611-… – Est assimilé au recours à la prostitution et puni des peines prévues à l’article 611-1 le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images ou de vidéos à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces images ou vidéos et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement vise à rétablir l’article unique dans sa version initiale, lequel créait une infraction d’achat d’actes sexuels réalisés à distance. En effet, j’y insiste, le dispositif actuel proposé par la commission n’est pas satisfaisant.

Notre amendement, s’il était adopté, permettrait d’infliger une amende aux personnes qui sollicitent, en échange d’une rémunération, des actes sexuels filmés et réalisés à distance, dans le but de visionner ces actes en direct ou en différé.

Il s’agit de réaffirmer la position abolitionniste de la France, qui commande de sanctionner l’achat d’actes sexuels.

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par Mmes Linkenheld et Rossignol, MM. Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 225-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°De tirer profit de la mise en relation entre personnes en vue de la marchandisation d’actes sexuels diffusés ou transmis à l’acheteur par le biais d’images, de représentations ou de vidéos à caractère pornographique, y compris lorsque ces actes n’impliquent pas de contact physique avec l’acheteur ou toute autre personne ; »

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne ou d’exercer sur elle une pression en vue de la marchandisation d’actes sexuels diffusés ou transmis à l’acheteur par le biais d’images, de représentations ou de vidéos à caractère pornographique, y compris lorsque ces actes n’impliquent pas de contact physique avec l’acheteur ou toute autre personne. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement vise, lui aussi, à revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Ces quatre amendements ont tous pour objet de revenir sur le dispositif adopté par notre commission.

L’amendement n° 5 vise à élargir la définition de la prostitution au commerce d’actes sexuels de toute nature, qu’ils impliquent ou non un contact physique.

Sur le plan juridique, il s’agirait de « surmonter » la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 1996, confirmée en 2022, qui associe le contact physique à la définition de la prostitution et, par voie de conséquence, à toute situation de proxénétisme – je vous rappelle qu’en l’état du droit positif il ne peut y avoir de proxénétisme sans prostitution.

Amalgamer systématiquement toute prestation à caractère sexuel à de la prostitution me paraît très problématique, car cela a de lourdes conséquences sur la répression des clients : en effet, comme je l’ai mentionné au cours de la discussion générale, de nombreuses personnes se trouveraient assimilées à des proxénètes.

Nous ne souhaitons pas modifier la définition de la prostitution pour des raisons à la fois juridiques et pratiques.

Sur le plan juridique, le dispositif proposé par nos collègues socialistes porte une atteinte excessive aux libertés. Il conduirait à incriminer, au-delà du caming et de la vente de contenus personnalisés en ligne, l’ensemble de la pornographie, le strip-tease et les activités associées.

Sa portée excède donc largement celle du texte dont nous discutons aujourd’hui ; c’est un débat qu’il faudrait sans doute avoir dans un autre cadre et dans une autre enceinte.

Dans le cadre de la prostitution physique, la présomption de contrainte observable ne nous semble pas applicable de manière générale à l’ensemble du commerce de prestations à caractère sexuel n’impliquant pas de contact physique.

L’interdiction générale d’échanger de tels contenus entre adultes consentants porte une atteinte excessive à la liberté personnelle de l’acheteur, comme à la liberté d’expression artistique ou à la liberté commerciale du créateur de contenus.

Vous l’avez compris, c’est à un véritable choix politique que nous sommes confrontés : il revient aux législateurs que nous sommes de déterminer les comportements devant être réprimés.

En l’occurrence, la commission des lois a choisi de préserver la liberté qu’ont des adultes consentants d’échanger des contenus pornographiques, en réprimant néanmoins avec la plus grande sévérité toute forme d’exploitation ou de contrainte subie par les créateurs de contenus, lesquels présentent souvent une vulnérabilité particulière.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 5.

L’amendement n° 9 vise, lui aussi, à rétablir le texte initial de la proposition de loi et, donc, à revenir sur le texte de la commission. En accord avec l’auteure de la proposition de loi, Marie Mercier, nous avons décidé de proposer un dispositif beaucoup plus ciblé et sévère, centré sur la répression des comportements des exploiteurs.

Nous avons veillé à rendre ce dispositif bien plus opérationnel en l’assortissant d’instruments de procédure. En l’espèce, il s’agit de techniques spéciales d’enquête, qui faciliteront la constatation et la poursuite des faits les plus graves. Les services de police, les services enquêteurs et les services instructeurs, nous ont en effet bien expliqué qu’ils devaient disposer de tels outils pour pouvoir caractériser les infractions.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 9.

Les amendements nos 3 et 4 visent tous deux à substituer au texte de la commission l’une des deux infractions prévues dans le texte initial.

L’amendement n° 3 a pour objet de recentrer le dispositif sur l’infraction d’acquisition de contenus à caractère pornographique auprès d’un créateur, en vue d’une consultation personnelle. Il se heurte aux mêmes limites juridiques et politiques que l’amendement n° 5, qui vise à étendre la définition de la prostitution.

En outre, il poserait un sérieux problème de cohérence de notre droit pénal : si l’on pénalise tout acte d’achat de contenus pornographiques personnalisés, comment justifier que le strip-tease demeure licite ?

Soit on s’arrête aux contenus en ligne, auquel cas le dispositif serait peu cohérent, soit on va au bout de la logique, ce qui implique, comme le proposent nos collègues socialistes, d’étendre la répression des activités présentant un caractère sexuel bien au-delà de ce que prévoit le texte initial.

Aucune de ces deux options ne me paraît souhaitable. Surtout, cet amendement, s’il était adopté, ferait disparaître le principal instrument de répression des exploiteurs, le dispositif n’étant plus centré que sur les clients.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 3.

Nous aurons à examiner dans quelques instants l’amendement n° 15 rectifié, déposé par le Gouvernement, qui vise à recentrer la répression sur les clients de contenus produits dans le cadre d’une exploitation sexuelle, dès lors qu’ils agissent en connaissance de cause – la nuance est d’importance.

Ce dispositif plus ciblé s’articule bien avec celui qui a été adopté en commission. C’est la raison pour laquelle je vous invite à rejeter l’ensemble des amendements de réécriture globale de l’article unique.

L’amendement n° 4 tend à étendre le délit de proxénétisme à la production de contenus à caractère pornographique transmis en vue d’une consultation personnelle par l’acquéreur.

Le seul fait d’embaucher une créatrice ou un créateur de contenus suffirait à caractériser une infraction, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’une contrainte, d’une manœuvre dolosive ou d’un abus de faiblesse.

Cela revient donc à interdire purement et simplement cette activité commerciale en l’assimilant à de la prostitution. L’infraction s’appliquerait aux cas où une créatrice ou un créateur de contenus aurait librement choisi de se livrer à cette activité et aurait fait appel à un agent pour la développer, dans le cadre d’un contrat équitable.

Nous ne sommes pas d’accord pour aller jusque-là. Nous en revenons en fait au débat politique sur l’extension de la notion de prostitution et de proxénétisme. Sur ce point, vous connaissez la position de la commission : avis défavorable sur l’amendement n° 4.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Permettez-moi de rappeler que la position abolitionniste de notre pays est constante depuis l’adoption de la loi de 2016. Je regrette que certains d’entre vous – les membres du groupe écologiste, en l’occurrence – s’en éloignent.

Nous parlons non pas de travailleurs ou de travailleuses du sexe, mais bien de victimes en situation de prostitution que la France s’honore à accompagner pour les sortir du système prostitutionnel.

Le texte que vous examinez aujourd’hui, mesdames, messieurs les sénateurs, a pour raison d’être de garantir que toutes les victimes soient reconnues et accompagnées, y compris hors du monde réel et physique, et que les proxénètes soient appréhendés.

Comme la rapporteure l’a très bien expliqué, nous estimons que ces quatre amendements en discussion commune posent un problème en termes de sécurité juridique. Un doute existe même sur la constitutionnalité de ces mesures.

Si de tels amendements étaient adoptés, ils ébranleraient par ailleurs tout le dispositif de la proposition de loi : la prostitution serait caractérisée de manière trop extensive, ce qui irait à l’encontre du travail mené par la commission.

Ce texte s’attaque aux recruteurs des individus qui se mettent en scène sur les plateformes : une telle approche lui assure une sécurité juridique optimale, dans la mesure où s’appliquent à ces personnes des dispositions qui relèvent à la fois de l’exploitation sexuelle et de la traite des êtres humains. Ainsi, le champ des enquêtes sera plus large et les sanctions seront plus sévères.

Pour ces raisons, et parce que notre objectif est de garantir que les poursuites soient bel et bien engagées, nous préférons donc le texte de la commission.

En conséquence, le Gouvernement demande le retrait des amendements nos 5, 9, 3 et 4 ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. J’ai saisi au vol quelques-uns de vos arguments, madame la rapporteure.

Je note tout d’abord que vous vous réfugiez derrière le droit positif. Mais si la définition de la prostitution n’est que jurisprudentielle, c’est parce que les parlementaires n’ont jamais eu le courage de la codifier !

Il faudra un jour avoir ce courage, d’autant que cette définition jurisprudentielle est aujourd’hui contestée par l’ensemble des professionnels et des experts engagés dans la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains.

Il faut donc arrêter de dire que le droit positif nous empêche de modifier le code pénal. Le droit positif, c’est nous qui le changeons, car nous sommes le législateur !

Par ailleurs, vous prétendez qu’avec ces amendements nous porterions atteinte à la liberté d’expression artistique des créateurs de contenus. Pensez-vous vraiment que le fait de demander à des gamines de se masturber devant une caméra ou de s’enfiler des objets contondants dans le vagin corresponde à de l’art ? C’est cela, la liberté artistique, selon vous ?

Il s’agit seulement de liberté commerciale, et c’est d’ailleurs tout le problème. Au nom du commerce et du profit, nous tolérons que des hommes – parce que ce sont des hommes ! – gagnent de l’argent pendant que des gamines se livrent à des actes sexuels dégradants pour satisfaire quelques fantasmes.

Du reste, vous comparez ces actes avec le strip-tease, madame la rapporteure. Je ne voudrais pas heurter certains de nos collègues en entrant dans un degré de détail excessif, mais le strip-tease – c’est-à-dire le fait de se déshabiller – n’est pas un acte sexuel. Ce dernier consiste à se caresser les seins, à se masturber, à montrer sa vulve, à enfiler des objets dans son vagin : c’est bien ce que l’on voit sur les plateformes incriminées.

Aussi, je considère que vos arguments ne sont pas recevables.

Quant à la constitutionnalité d’un texte de loi, madame la ministre, je ne connais qu’une seule façon d’en juger : il faut d’abord voter le texte, puis saisir le Conseil constitutionnel. J’attends avec impatience que quelqu’un ait le courage de soumettre au Conseil une nouvelle définition de la prostitution.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Je connais moins bien ce sujet que ma collègue Laurence Rossignol, mais je m’y suis beaucoup intéressée, au point d’assister à de nombreuses auditions menées par la commission des lois.

J’ai beau avoir écouté avec attention les questions posées par la rapporteure lors de ces travaux préalables, ainsi que les arguments qu’elle a avancés au cours de la discussion générale, je ne saisis toujours pas son raisonnement juridique.

Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois. Et pourtant !

Mme Audrey Linkenheld. Je comprends en revanche que l’élargissement de la définition de la prostitution aux activités en ligne fasse l’objet d’un désaccord politique, car, de fait, cela pénaliserait les clients et les proxénètes, comme c’est le cas pour la prostitution de rue.

J’ai le sentiment que, sur plusieurs travées de cet hémicycle, on assume pleinement de ne pas être d’accord avec la loi de 2016 et d’être défavorable au modèle abolitionniste, tandis que certains autres collègues rouvrent le débat sans vraiment le dire.

Je prends acte de ce désaccord politique, mais je suis toujours à la recherche des arguments juridiques qui justifieraient le rejet de nos amendements.

Il y a, me semble-t-il, ceux qui entendent aller jusqu’au bout de la logique et lutter véritablement contre la marchandisation des actes sexuels et ceux qui, pour des raisons obscures, restent au milieu du gué.

Enfin, pour ce qui est du risque d’inconstitutionnalité que vous invoquez, madame la ministre, je vous rappelle qu’un certain nombre d’amendements déposés sur ce texte ont été jugés irrecevables sur le fondement de l’article 45 de la Constitution. Si nos amendements sont débattus, c’est donc parce qu’ils sont a priori conformes à la Constitution.

Vous avez du reste parlé de cavaliers législatifs :…

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Pas du tout !

Mme Audrey Linkenheld. … saisissez donc le Conseil constitutionnel, afin que l’on y voie plus clair !

M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.

Mme Anne Souyris. Je ne peux rester silencieuse face à ceux qui disent que notre groupe serait le seul à ne pas se conformer à la position de la France vis-à-vis de la prostitution.

Permettez-moi de préciser en quoi consiste l’abolitionnisme français. Cette notion, définie par la loi du 13 avril 1946, dite loi « Marthe Richard », visait non pas à abolir la prostitution, mais à fermer les maisons closes et à mettre fin à l’ère réglementariste, qui faisait des prostituées des femmes soumises, inscrites sur un fichier.

En ce sens, notre groupe est pleinement abolitionniste.

Mais il se trouve que le terme d’abolitionnisme a été dévoyé au fil du temps. Il est maintenant employé en lieu et place du terme « prohibitionnisme », qui désigne un interdit. C’est une tout autre philosophie : je vous la laisse !

Notre groupe est favorable à l’application du droit commun à tout le monde, y compris aux personnes prostituées, à condition, évidemment, que les échanges se fassent entre adultes consentants.

Autrement dit, il n’y a pas, selon nous, à engager une réflexion à part et à porter une attention particulière à la question de la protection de ces personnes contre les violences. Suivre cette voie ne relève ni plus ni moins que de l’incantation ; cela revient à les condamner à la clandestinité et à la violence. C’est ce que l’on observe depuis l’adoption de la loi de 2016, ou, du moins, à chaque fois que l’on ne fait pas suffisamment la distinction entre la prostitution subie, la traite des êtres humains et les activités réalisées entre adultes consentants.

Mme Laurence Rossignol. Si nous avions encore un doute sur la position de notre collègue, il est levé…

Mme Anne Souyris. J’espère, pour ne pas compromettre l’efficacité du dispositif, que nous nous en tiendrons à l’esprit du texte tel qu’il résulte des travaux de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Marie Mercier, pour explication de vote.

Mme Marie Mercier. Nous nous sommes effectivement demandé s’il fallait redéfinir la prostitution. Si nous avions voulu employer des mots comme « prostitution », « proxénétisme », « contact physique », il aurait fallu le faire. Mais est-ce au détour d’une proposition de loi que l’on pouvait lancer – pardonnez-moi l’expression – un chantier pareil ? Je ne le crois pas.

Une telle réflexion mérite à mon sens une meilleure connaissance du sujet ; il aurait fallu une commission d’enquête, ou, à tout le moins, un texte déposé par le Gouvernement.

Le petit pas que nous faisons peut apparaître modeste, mais nous ouvrons déjà une brèche en créant une infraction pour ce que nous n’hésitons pas à qualifier tout de même de proxénétisme en ligne.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement nest pas adopté.)

(Mme Sylvie Vermeillet remplace M. Pierre Ouzoulias au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet

vice-présidente

Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par Mmes Linkenheld et Rossignol, MM. Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225-4-1

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Il s’agit d’un amendement de repli.

Comme j’ai eu l’occasion de l’expliquer au cours de la discussion générale, en fondant l’infraction créée par ce texte non sur les critères constitutifs du proxénétisme, mais sur ceux de la traite des êtres humains, on la rend extrêmement difficile à identifier, à qualifier, et, bien entendu, à sanctionner. Cela me paraît donc n’avoir aucune utilité.

Dans les termes que vous avez retenus, madame la rapporteure, ladite infraction ne pourra être qualifiée que lorsqu’il y aura menace, contrainte, violence ou manœuvre dolosive, lorsqu’elle sera commise par un ascendant, ou lorsqu’il y aura abus d’une situation de vulnérabilité liée notamment à l’âge. Cela marque une rupture avec l’esprit de la loi de 2016.

Je veux à ce propos faire remarquer à Mme Souyris que cette loi n’était pas prohibitionniste. Rappelons que ce texte a abrogé le délit de racolage passif ; depuis lors, aucune personne prostituée ne peut plus être poursuivie pour un acte de prostitution. Le législateur de 2016 est parti d’un principe assez simple : tant que l’on pourra acheter, louer ou vendre le corps des femmes, l’égalité entre les femmes et les hommes ne sera pas possible. C’est de cela qu’il s’agit aujourd’hui encore !

Une chose m’étonne. D’un côté, toutes les interventions que nous avons entendues lors de la discussion générale ont contribué à décrire, d’une manière à la fois juste et nécessairement très sordide, ce qui se passe dans le monde des « cams », tout le business qui se dissimule derrière les caméras, tous les intermédiaires qui prélèvent leur commission. De l’autre, on se contente de créer une infraction adossée à ce qui est le plus difficile à caractériser, à savoir la traite !

C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons par cet amendement de retirer du texte la référence à la traite des êtres humains. Ainsi, le dispositif sera rendu beaucoup plus maniable pour les juges.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Je veux répondre à Mme Rossignol sur différents points.

Nous avons tous compris que les amendements du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain visent, de différentes manières, à vider de sa substance le dispositif que nous proposons.

Celui-ci est pourtant un dispositif équilibré du point de vue juridique. Il n’échappe à personne que, comme Mme la ministre l’a rappelé, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, toute atteinte à une liberté doit être proportionnée au but poursuivi. C’est pourquoi, alors que nous avons tous le même but – empêcher que soient commis divers abus –, il est clair que nous n’avons pas du tout la même façon de procéder pour l’atteindre.

Pour notre part, nous soumettons à notre assemblée – je tiens à remercier Marie Mercier de s’être lancée dans cette difficile aventure – un dispositif visant à apporter une réponse concrète à ce qui peut être vu comme une nouvelle façon d’utiliser les moyens numériques à des fins de marchandisation des corps, pour reprendre vos termes, madame Rossignol. Je ne conteste pas l’existence de ces pratiques – personne ne les conteste.

Cela étant, nos auditions, auxquelles tout le monde n’a pas participé, nous ont enseigné que les services de police et d’instruction considèrent qu’aucun lien direct n’est établi à ce jour entre, d’une part, l’utilisation de ces plateformes, la création des contenus qui y sont diffusés, et, d’autre part, des actes de prostitution, qui impliquent un contact physique.

Madame Rossignol, vous avez votre façon à vous de définir l’acte sexuel. Nous ne voulons rien savoir de votre sexualité, mais vous définissez celui-ci d’une manière qui vous est propre…

Mme Laurence Rossignol. Cette remarque n’est pas utile, madame la rapporteure ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Je veux dire les choses très clairement,…

Mme Laurence Rossignol. Je vous demande de la retirer !

Mme Lauriane Josende, rapporteure. … si vous me permettez de poursuivre mon propos.

Nous en avons discuté pendant les auditions : de fait, il existe différentes façons de définir l’acte sexuel. Ce que je veux dire, c’est que chacun le fait à sa façon, de manière très personnelle, parce que c’est de l’ordre de l’intime, du profondément intime.

C’est bien pourquoi, quand on souhaite définir juridiquement une catégorie ou un concept en rapport avec l’acte sexuel, il est très difficile d’y parvenir. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans la jurisprudence ou la législation, en 1996 ou en 2016, personne n’a su définir ce qu’était un tel acte.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Il n’est donc pas possible, au regard de la grande subjectivité de la chose, de définir un acte sexuel par le fait que l’on se touche telle ou telle partie du corps.

Certains considèrent que des activités comme le strip-tease constituent à l’évidence des actes sexuels. D’autres préféreront requérir l’assouvissement d’un désir, ou encore telle ou telle provocation. Chacun, je le redis, a sa façon de le définir ! (Mme Laurence Rossignol fait un signe de dénégation.) Vous pouvez le contester, mais j’y insiste : plusieurs des personnes que nous avons auditionnées ont mentionné les difficultés suscitées par la définition de l’acte sexuel et les limites que cela imposait.

Dès lors, définir certaines activités, même menées à distance ou de manière virtuelle, comme des actes sexuels, relevant par conséquent de la prostitution, reviendrait à ouvrir une boîte de Pandore. Outre que cela nous éloignerait considérablement de l’objet de notre discussion d’aujourd’hui, ce serait tout à fait inopportun, car un tel changement de définition suppose qu’aient été menés de nombreux travaux préalables, très difficiles tant techniquement que juridiquement.

J’y insiste, le principe de légalité des délits et des peines nous impose de définir l’infraction de manière stricte. Or nous n’avons pas assez d’éléments pour le faire, sinon en l’adossant à des éléments, comme la contrainte ou l’abus d’une situation de vulnérabilité, qui caractérise la traite des êtres humains. Si celle-ci figure dans le code pénal, c’est tout de même parce que cela a une utilité !

En la matière, le nombre d’infractions constatées n’est pas le seul critère pertinent. D’ailleurs, comme plusieurs services instructeurs nous l’ont confirmé, l’infraction d’achat d’actes sexuels créée par la loi de 2016 ne donne lieu qu’à quelque 1 500 contraventions par an. Faut-il pour autant en conclure que cela ne sert à rien, qu’il était inutile d’inscrire cette infraction dans le code pénal ? Pour ma part, à l’instar de nombre d’entre nous, je ne le pense pas.

Au contraire, il me semble utile de franchir cette étape en caractérisant correctement ces infractions. C’est ainsi que l’on pourra comprendre le phénomène et le circonscrire, déterminer ce qui relève de l’acte sexuel au sens juridique du terme, avant peut-être d’aller plus loin et de renforcer le dispositif.

Voilà, mes chers collègues, ce que nous proposons aujourd’hui. Quant à cet amendement, la commission y est évidemment défavorable.