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Clarifier le déploiement de la production d'énergie solaire sur le territoire (PPL)

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Proposition de loi visant à clarifier le déploiement de la production d’énergie solaire sur le territoire


Proposition de loi visant à définir des critères de priorisation du raccordement des installations de production d’énergies renouvelables aux réseaux d’électricité

Amdt  9


Article 1er


Article 1er




Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt  6



1° (nouveau) La sous‑section 2 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

Amdt  6



« Paragraphe 3

Amdt  6



« Ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité

Amdt  6



« Art. L. 342‑5‑1. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité peuvent déterminer l’ordre de traitement des demandes de raccordement à leurs réseaux des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie, selon des critères définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

Amdt  6

Le troisième alinéa du I de l’article L. 342‑8 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également les conditions dans lesquelles l’autorité administrative de l’État peut, s’il y a lieu, prioriser le raccordement d’installations auprès du gestionnaire de réseau, en fonction de leur maturité, de leur faisabilité, de leur impact paysager et de leur intérêt pour le territoire. »


2° (Supprimé)

Amdt  6

Article 2


Article 2

(Supprimé)

Amdt  7


Après l’article L. 342‑24 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑24‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 342‑24‑1. – Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, une étude exploratoire est réalisée sur la base de modèles publiés par le gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité.




« Cette étude exploratoire est effectuée préalablement à l’établissement de la convention ou du protocole de raccordement liant le gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité au demandeur de raccordement. Elle est réalisée à la charge du demandeur et lui permet de disposer d’une estimation de la faisabilité, du coût et du délai de raccordement de son installation.




« Un demandeur qui dispose d’une étude exploratoire antérieure et décide de solliciter la remise d’une proposition technique et financière peut demander au préalable au gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité de lui confirmer le maintien de la solution de raccordement identifiée lors de cette étude.




« Le gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité dispose d’un délai de quinze jours ouvrés pour confirmer au demandeur le maintien de la solution. Il l’informe, le cas échéant, de l’existence, à date, d’une ou de plusieurs offres concurrentes susceptibles d’avoir un impact sur son projet ou son délai d’instruction. Lorsque la solution ne peut être maintenue, il l’informe, le cas échéant, des évolutions intervenues depuis la remise de l’étude exploratoire qui ne permettent plus de proposer la solution de raccordement initialement identifiée.




« Les modèles mentionnés au premier alinéa et les protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l’énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité concerné ou de la Commission de régulation de l’énergie. »




Article 3


Article 3

(Supprimé)

Amdt  8


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.